Arretée 34/2002 (XII. 23.) du Ministere de l’Intérieur
Portant application de la Loi 1997 C relative au déroulement des opérations électorales pour le Référendum et l’Initiative populaire
Le Ministre de l’intérieur
Vu le premier alinéa a), b), c) de l’article 153 de la Loi 1997 C (5V), relative au déroulement des élections (Ve)
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének a) és c)-f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el
Arrête
1ère partie
Référendum
Chapitre 1
Les tâches des bureaux électoraux
Article 1.
(1) les bureaux électoraux doivent effectuer la préparation / les préparatifs d’ordres opérationnel/les, administratif/ve et informatique conformément au présent arrêté.
(2) Les bureaux électoraux
a) effectuent les tâches opérationnelles relatives à la préparation et au déroulement du Référendum;
b) participent à l’accomplissement des tâches relatives à l’établissement des comptes des moyens financiers et au contrôle intérieur, fixés dans un arrêté spécial ;
c) sont chargés de l’information des électeurs au moyen de services d’information et de communication, accomplissent /s’acquittent de d’autres tâches de communication.;
d) accomplissent des tâches relatives aux essais informatiques et administratifs. Les bureaux électoraux participant aux essais sont désignés par le Bureau national des élections (OVI);
e) participent aux opérations de dépouillement et de décompte des bulletins et à la vérification du résultat du Référendum;
f) sont chargés de l’exploitation des systèmes informatiques nécessaires au déroulement du Référendum;
g) sont chargés du fournir l’appui/support technique et matériel nécessaires au fonctionnement des organismes électoraux et au bon déroulement du Référendum, et, sont chargés, en cas d’absence, de désigner un suppléant à la commission électorale, ou de désigner de nouveaux membres;
h) sont chargés de la formation et de l’instruction des membres des commissions électorales;
i) s’acquittent des tâches de secrétariat des commissions électorales, traitent et préparent les dossiers faisant partie des compétences des commissions électorales;
j) doivent faire parvenir les réclamations et contestations sans délai soit au bureau électoral fonctionnant auprès de la Commission électorale soit au Tribunal d'instance compétent;
k) sont chargés de la gestion, de la garde des documents relatifs au Référendum ainsi que de leur acheminement aux archives ou dégradation respectifs.
(3) Le système informatique des élections est basé/ s’appuie repose sur le réseau électronique administratif du Ministère de l’intérieur, sur l’ensembles des ordinateurs de l’Office central de gestion des données, de registre et des élections du Ministère de l’intérieur (BM KH), des services d’administration publique et des Bureaux chargés de délivrer les documents personnels. Les tâches informatiques devront être accomplies sous la direction et selon les instructions de l’Office centrale du Ministère de l’intérieur et des autorités mentionnées ci-dessus. L’Office centrale du Ministère de l’intérieur assure le fonctionnement du système informatique des élections avec la participation des bureaux d’administration publique. Il appartient au directeur du Bureau national électoral en accord avec le directeur de l’Office centrale du Ministère de l’intérieur de décider sur l’autorisation à titre informatif des ordinateurs indépendant du réseau du Ministère de l’intérieur.
(4) Le jour du Référendum, tous les bureaux électoraux locaux (HVI) des communes ayant un Bureau chargé de délivrer les documents personnels (carte d’identité passeport, permis de conduire…), participent à la gestion informatisée des données.
(5 Il relève de la compétence du responsable du bureau électoral local de décider de l’utilisation d’un fichier informatique pour l’établissement de la liste électorale.
(6) Pour les communes ne disposant pas de Bureau chargé de délivrer les documents personnels, c’est au responsable du bureau électoral territorial qu’appartient le droit d’autoriser le responsable du bureau local, sur demande écrite de celui-ci, l’/d’utilisation d’ordinateur pour le contrôle (système informatisé de contrôle) des registres, des procès-verbaux, le suivie du taux de participation et le recensement des données électorales.
Bureau électoral local
Article 2 Toute commune a son Bureau électoral local. Dans les communes de moins de 1000-2000 habitants, disposant d’un Secrétariat général commun, ces tâches sont remplies par le Bureau électoral local du chef-lieu.
Les tâches du Bureau électoral local relatives à l’initiative populaire
Article 3 Le bureau électoral local déploie ses activités conformément aux dispositifs du Comité électoral national (OVB), effectuant le contrôle de la signature de la liste d’émargement et la vérification de l’identité des électeurs.
Les tâches du Bureau électoral local les jours précédant le scrutin
Article 4
(1) Le bureau électoral local
a) publie la date de l’affichage de la liste électorale, et affiche la liste électorale;
b) notifie les électeurs de la date et lieu du scrutin ainsi que de leur inscription sur la liste électorale;
c) accomplie les tâches relatives à la gestion des justifications;
d) prend connaissance de la notification des membres délégués des Comités de dépouillement des votes (SzSzB), veille à les assermenter, publie, suivant les coutumes locales, le nom des membres du Comité de dépouillement et le nom du responsable du Bureau local, ainsi que l’adresse des locaux du Bureau électoral local;
e) est chargé, dans le cadre de l’organisation des opérations de vote, de permettre aux personnes handicapées de voter dans les mêmes conditions que les autres électeurs;
f) est chargé de prendre livraison, à la date et au lieu fixé par le bureau territorial, du matériel imprimé et accomplissent les tâches de gestion relatives;
g) est chargé de l’établissement du matériel imprimé à produire sur place;
h) prend livraison du matériel électoral rassemblé par circonscription, vérifie son contenu, y introduit l’enveloppe contenant le mot de passe, est chargé de sa protection jusqu’au jour du scrutin;
i) est chargé de porter le code de circonscription sur les formulaires électoraux et sur les procès-verbaux jusqu’à la veille du scrutin;
j) prépare et remet contre récépissé les imprimés, les documents et les cachets/tampons nécessaires au déroulement du scrutin;
k) assure le matériel technique nécessaire au scrutin, ainsi que l’équipement des salles de vote.
(2) Le responsable du bureau locale
a) est chargé de l’établissement et de la révision permanente de la liste électorale, de la mise au point de la notification sur l’inscription sur la liste électorale, ainsi que du maintien du registre des citoyens majeurs dépourvus de droit de vote;
b) a la compétence de décider en cas de réclamation pour l’omission ou l’inscription d’un électeur sur la liste électorale;
c) est chargé de l’inscription sur la liste électorale des citoyens sur demande accompagnée de justification nécessaire;
d) tient registre des citoyens inscrits sur la liste électorale et de ceux radiés de la liste électorale;
e) remet au postulant, sur demande et contre paiement, une copie de la liste électorale affichée;
f) est en charge de la gestion et de la transmission des rapports intérimaires de le circonscription, conformément aux dispositifs du Bureau électoral scrutin uninominale / circonscription uninominale (OEVI) et à ceux du bureau électoral territorial (TVI). circonscription électorale individuelle
Les tâches du Bureau électoral local le jour du scrutin
Article 5
(1) Le/le secrétaire au sein du comité de dépouillement de vote (SZSZB) (voir bureau de vote fr.)
a) participe à l’aménagement conforme aux normes de la salle de vote (emplacement des isoloirs, fermeture des urnes etc.);
b) tient registre des personnes incapables de se rendre au bureau de vote, celui des personnes radiées de la liste électorale et celui des personnes inscrites ultérieurement sur la liste électorale par justification;
c) fournit des renseignements pour le système d’information permanent;
d) fait parvenir au responsable du Bureau électoral local le procès-verbal sur les incidents survenus lors du scrutin;
e) remplit le formulaire et participe à l’établissement du procès-verbal, à l’acheminement de ceux-ci ainsi que de tous les documents relatifs au scrutin vers le siège du Bureau électoral local.
(2) Le Bureau électoral local (HVI)
a) garantit la légitimité de l’activité du comité de dépouillement des votes et du scrutin, fait poursuivre au bureau électoral territorial les requêtes faites contre la décision du SZSZB;
b) est chargé de recevoir, de recenser, de transmettre les données provenant des circonscriptions, garantit le support technique requis;
c) réunit les formulaires et les procès-verbaux provenant des circonscriptions, les contrôle et les fait poursuivre, dans le cas d’une commune préfectorale, il entre les données dans l’ordinateur.
Les tâches du bureau électoral local le jour suivant le scrutin
Article 6 Le Bureau électoral local HVI
a) est chargé de la protection et de la transmission des documents électoraux et des procès-verbaux provenant des Comités de dépouillement de vote (SZSZB);
b) est chargé du traitement des procès-verbaux des circonscriptions selon les modalités que précisera le responsable du Bureau électoral territorial et celui du Bureau électoral de scrutin uninominal ; au cas échéant, les fait suivre pour traitement;
c) est chargé d’assurer la possibilité de consulter les procès-verbaux des circonscriptions, ainsi que de la protection des procès-verbaux et d’autres documents relatifs au scrutin.
BUREAU ELECTORAL DE SCRUTIN UNINOMINAL
Article 7
(1) Le Bureau électoral local de la commune ayant un Secrétariat général, désignée par le responsable du Bureau électoral territorial, en accord avec le responsable du Bureau électoral de circonscription uninominal et celui du Bureau électoral local, a les compétences et les tâches déterminées/arrêtées pour les Bureaux électoraux de circonscription uninominale par ce présent arrêté. La compétence de ces Bureau électoraux (HVI) est déterminée par le responsable du Bureau électoral territorial (TVI) qui est chargé d’en informer le responsable du Bureau électoral national.
(2) Le Bureau électoral local de la commune disposant d’un Bureau chargé de délivrer les documents personnels, est chargé d’accomplir les tâches imposées au Bureau électoral de circonscription uninominale en relation avec sa propre commune.
(3) Dans la capitale, la compétence du Bureau électoral de circonscription uninominale, est égale à celle de la circonscription de son siège.
Les tâches du Bureau électoral de circonscription uninominale pendant la période précédant le jour du scrutin
Article 8 Le Bureau électoral de circonscription uninominale est chargé de remplir - au-delà des prescriptions des articles 3 et 4 du présent arrêté – les tâches de traitement et de transmission de documents relevant de sa compétence.
Les tâches du Bureau électoral de circonscription uninominale le jour du scrutin
Article 9 Le bureau électoral de circonscription uninominale (OEVI), au-delà des dispositions prises par l’alinéa 2 de l’article 5 du présent arrêté, doit également, en sa compétence
a) traiter les rapports de la journée;
b) accomplir les tâches relatives au traitement et à la transmission des données dans les cadres du système de recensement;
c) garantir d’éloigner les risques d’infraction et de situation d’urgence susceptible de survenir lors du recencement des votes; mettre en œuvre le plan applicable en cas d’urgence et en avertir le responsable du TVI Bureau éléctoral territorial et celui de HVI, Bureau électoral local.
Les tâches du Bureau électoral de circonscription uninominale le jour suivant le scrutin
Article 10 Le OEVI, Bureau électoral de circonscription uninominale au-delà des dispositions de l’article – du présent arrêté, doit, au plus tard le jour suivant le scrutin, recueillir les procès-verbaux des circonscriptions des communes dans sa zone de compétence, et les traiter dans le délai fixé par le responsable du Bureau électoral territorial (TVI), et contrôler leur traitement dans le cas échéant.
LE BUREAU ELECTORAL TERRITORIAL
Article 11
(1) Le responsable du Bureau électoral territorial a le doit de déléguer par écrit, la gestion des activités des bureaux électoraux locaux (HVI) de la zone de compétence du Bureau électoral de circonscription uninominale (OEVI), définies par ce présent arrêté et dans le cas échéant, le contrôle de l’accomplissement de leurs tâches, au responsable du Bureau électoral de circonscription uninominale.
(2) Le Bureau électoral territorial accomplit les tâches informatiques relatives au scrutin avec la participation des fonctionnaires de l’Office d’administration accomplissant ces tâches en sa qualité de membre du Bureau électoral territorial.
Les tâches du Bureau électoral territorial pendant la période précédant le jour du scrutin
Article 12 (1) Le Bureau électoral territorial (TVI)
a) prend connaissance de la notification des membres délégués dans le Comité électoral local, veille à les assermenter, publie, suivant les coutumes locales, le nom des membres et celui du responsable du Bureau électoral territorial, ainsi que l’adresse des locaux du Bureau électoral territorial;
b) participe à l’installation des ordinateurs et des logiciels par l’intermédiaire de l’Office de l’administration, aide à les utiliser; suit le fonctionnement du réseau informatisé mise en place entre les Bureaux électoraux territoriaux et les communes des Bureaux électoraux de circonscription uninominale intégrées dans le réseau de l’administration du Ministère de l’intérieur.
(2) Le responsable du Bureau électoral territorial (TVI)
a) dirige et contrôle l’activité des Bureaux électoraux de circonscription uninominale et celle des Bureaux électoraux locaux;
b) détermine le calendrier de la mise à disposition des imprimés communs;
c) communique les instructions des règlements d’application sur le traitement et la transmission des procès-verbaux, permettant ainsi d’achever le traitement des procès-verbaux jusqu’à 14 heures du jour suivant le scrutin;
d) contrôle l’organisation du traitement et de la transmission des registres et des procès-verbaux, en cas d’urgence, il désigne le bureau chargé du traitement des données remplaçant le Bureau chargé de délivrer les documents personnels qui se trouve dans l’incapacité de fonctionner.
Les tâches du Bureau électoral territorial le jour du scrutin
Article 13 Le Bureau électoral territorial (TVI)
a) est chargé de veiller au fonctionnement du système de rapport «permanent» et à celui du système de recensement des votes;
b) garantit d’éloigner les risques d’infraction et de situation d’urgence susceptible de perturber le traitement des données; mettre en œuvre le plan applicable en cas d’urgence et en avertir le responsable du OVI Bureau électoral national;
c) est chargé de la communication publique, par l’intermédiaire du système central de communication.
Les tâches du Bureau électoral territorial suivant le jour du scrutin
Article 14 Le Bureau électoral territorial est chargé d’accomplir les tâches relatives à la réception des procès-verbaux et à transmission de ces derniers ceux-ci au Bureau électoral central.
LE BUREAU ELECTORAL NATIONAL
Les tâches du Bureau électoral national relatives à la prise d’initiative du référendum
Article 15 (1) Le Bureau électoral national (OVI)
a) est chargé de publier au Journal Officiel la décision du Comité central électoral relative à l’authentification du relevé des signatures du Comité électoral national;
b) pourvoit en Cour constitutionnelle, en cas échéant en Cour suprême, les observations présentées contre la décision du Comité électoral national relative, soit à la question soumise au Référendum, soit à l’authentification du relevé des signatures ainsi qu’au contrôle des signatures
c) à la remise de l’initiative, et dans le cas déterminé par l’alinéa 1, de l’article 118/A, de la Loi Ve, il est chargé de la réception et de la protection des relevés des signatures déposés sous pli scellé. La réception est consignée dans un procès-verbal;
d) en utilisant des méthodes statistiques et mathématiques, il fournit des données nécessaires au Comité électoral national pour établir le nombre des signatures susceptibles d’être considérées comme authentiques;
e) selon les dispositions du Comité électoral national, il participe au contrôle d’identité des citoyens figurant sur le relevé des signatures;
f) conformément à l’article 121 de la Loi Ve., il assure la surveillance de la destruction des relevés des signatures et il en établit un procès-verbal.
(2) Le responsable du Bureau électoral national (OVI)
a) suivant l’entrée en vigueur de la décision/résolution du Comité électoral national sur l’authenticité du relevé des signatures, remet à l’initiateur le relevé des signatures apposé d’une clause d’authenticité (annexe 5. document-type no. 6.). La clause d’authenticité doit comporter le no de la résolution du Comité électoral, la date de l’entrée en vigueur, apposée de la signature et du timbre du responsable du Bureau électoral national;
b) sans le cas décrit par l’alinéa 2, l’article 118/A de la Loi Ve., le jour suivant la période d’interdiction de campagne, appose d’une nouvelle clause d’authenticité le second exemplaire – identiques pour la forme et le contenu avec le relevé authentifié précédemment - certifié conforme du relevé des signatures. La date de cette nouvelle clause étant le dernier jour de la période d’interdiction.
Les tâches du Bureau électoral national pendant la période précédant le scrutin
Article 16 Le Bureau électoral national (OVI)
a) prend connaissance de la notification des membres délégués dans le Comité électoral national, veille à les assermenter, publie, au Journal officiel, le nom des membres du Comité électoral national et celui du responsable du Bureau électoral national, ainsi que l’adresse des locaux du Bureau électoral national;
b) est chargé de la réalisation et de la distribution du matériel de propagande électorale - tracts, brochures circulaires et guides pour - les électeurs; et de la tenue des réunions et formations professionnelles; au niveau national;
c) organise les séances d’essai administrative et technique;
d) effectue les tâches relatives à la documentation et à l’information des électeurs à l’échelle nationale;
e) détermine l’ordre de contrôle et de rapport relatif à l’exécution des tâches différentes;
f) est chargé de la réalisation et de la distribution des documents et des imprimés nécessaires au référendum;
g) est chargé de la mise au point du système de préparation, d’information ; du développement, de l’installation et du fonctionnement du système informatique de recensement des votes, de l’installation du réseau de traitement à distance des données informatisées, ainsi que de l’exploitation des systèmes centralisés de recensement et d’information.
Les tâches du Bureau électoral national le jour du scrutin
Article 17 (1) Le Bureau électoral national, OVI
a) reçoit et centralise les informations de la journée et les diffuse;
b) avise le Comité électoral national des événements extraordinaires survenus dans la journée;
c) informe d’une façon continue le grand public.
(2) Le Bureau électoral national fait fonctionner le Centre électoral national, il informe le Comité électoral national sur l’évolution du scrutin.
Les tâches du Bureau électoral national le jour suivant le scrutin
Article 18. Le Bureau électoral national, OVI
a) prend livraison des procès-verbaux provenant des circonscriptions, le jour suivant le scrutin, jusqu’à 14 heures.;
b) fournit les données au Comité électoral national pour l’établissement et la proclamation des résultats.;
c) fait des statistiques et des rapports;
d) intente un recours concernant la décision du Comité électoral national relative au résultats du référendum auprès de la Cour suprême;
e) est chargé de la publication des résultats du référendum au Journal;
f) met en place une procédure qui a pour but de signaler d’éventuels abus.
Chapitre II
La formation des circonscriptions
Article 19. (1) Avant que la date du référendum ne soit fixée, le responsable du Bureau électoral local révise le découpage des circonscriptions et enregistre les changements survenus depuis les dernières élections, le jour fixé par le responsable du Bureau électoral national. La révision comprend l’actualisation éventuelle des circonscription mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 10 de la Loi Ve..
(2) Par l’intermédiaire du bureau d’administration, en vue de l’exécution de la tâche décrite ci-dessus, le Bureau électoral territorial envoie au Bureau électoral local la banque de données contenant l’adresse des citoyens hongrois y domiciliés ou faute de ceci y ayant leur lieu de résidence, faisant mention à part du nombre de citoyens majeurs.
(3) Dans le cas de la modification concernant une circonscription déjà existante ou bien la formation d’une nouvelle circonscription, le responsable du Bureau électoral local avise le bureau d’administration des modifications ou du non-lieu.
(4) Le responsable du Bureau électoral territorial contrôle la régularité de l’établissement des circonscriptions et en informe le responsable du Bureau électoral national.
(5) A partir des groupements de circonscriptions et des listes de circonscriptions ; le bureau d’administration exécute l’établissement interactif des groupements de circonscriptions des département et ceux de la capitale, les transmet au Bureau du registre central des adresses et des données personnelles.
Article 20. En dehors de la période fixée par l’article 19, alinéa (1), le responsable du Bureau électoral local surveille les changements susceptibles d’influencer le découpage des circonscriptions, apporte les modifications nécessaires en découlant et avise sans délai le bureau d’administration.
Partie II
INITIATIVE POPULAIRE NATIONALE
Article 21. Les dispositions des articles 3. et 15 sont applicables en cas d’initiative populaire.
DISPOSITIONS FINALES
Article 22. Les dispositions applicables du présent arrêté sont les suivantes :
Les tâches relatives au tenu des registres des inscriptions, l’Annexe No 1 du présent arrêté sont applicables à l’exécution des tâches;
Le rapport sur l’évolution du taux de participation et sur les infractions ; Annexe No 2
Dénombrement préliminaire des votes, Annexe no 3
Recensement des voies, Annexe No 4
Liste et fac-similés des documents exclusivement utilisables, Annexe No 5.
Article 23. Ce présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, ses dispositions sont applicables au Référendum et à l’initiative populaire initiés après l’entrée en vigueur du présent arrêté et déterminées par l’article 79 de la Loi constitutionnelle XX de 1949 de la République hongroise.
|