Arrêtée 33/2002 (XII. 23.) du Ministère de l’intérieur
Sur les délais et les échéances des procédures du Référendum du 12 mars 2003 


Selon l’autorisation de l’alinéa 1 b) de l'article V 153 (Ve.) de la loi C de 1997, relative aux élections, le calendrier des délais et des échéances du Référendum fixé pour le 12 avril 2003, est fixé dans ce qui suit:

Liste électorale

Article 1
(1) La liste électorale doit être affichée du 25 mars au 1er avril 2003 [Article 123 loi (Ve) ].
(2) Les électeurs doivent être prévenus de leur inscription par l’envoi à domicile de leur carte électorale entre le 20 et 27 mars 2003. [Article 123 (Ve.)].
(3) Des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale entre le 25 mars 2003 et le 1er avril 2003 jusqu’à 16 heures. [Article 82, alinéa 1 (Ve)]. 
(4) La carte électorale peut être sollicitée soit en personne soit par un tiers personne par voie de procuration avant 16 heures du 10 avril 2003, soit par lettre recommandée adressée au bureau de vote de sorte qu’elle y parvienne avant le 7 avril 2003. La carte électorale doit être délivrée avant 16 heures du 10 avril 2003. [Article 89, alinéa 4 (Ve)].
(5) La liste électorale actualisée sera affichée en mairie jusqu’au 10 avril 2003 ; 16 heures. [Article 15) alinéa 3 (Ve)].

Constitution des autorités électorales

Article 2 Le nom des délégués auprès des comités électoraux des partis possédant des sièges au Parlement doit être communiqué au plus tard jusqu’à 16 heures du 27 mars 2003. [Article 25, alinéa 2 et article 125 alinéa 1 (Ve)].

Campagne

Article 3. 
(1) La campagne prend fin heures le 10 avril 2003 à minuit [Article 40, alinéa 1 (Ve).].
(2) Il est strictement interdit de poursuivre la campagne à partir de zéro heure du 11 avril jusqu’à 19 heures du 12 avril 2003 [Article 40 alinéa 2 (Ve)].
(3) Les résultats des sondages portant sur le Référendum ne peuvent être publiés à partir du 4 avril 2003 jusqu’à 19 heures du 12 avril 2003 [article 8, alinéa 1 (Ve)].
(4) Le retrait des panneaux électoraux se fera jusqu’au 12 mai 2003, et est à la charge de celui qui les a posés soit de celui qui en avait l’intérêt. [Article 42, alinéa 6 (Ve)].

Dépouillement du vote

Article 4. 
(1) Un exemplaire du procès-verbal de chacun des circonscriptions peut être consulté sur place dans le bureau de vote local jusqu’à 16 heures du 15 avril 2003 [Article 75, alinéa 2 (Ve)].
(2) Les bulletins de vote doivent être conservés et déposés à la mairie jusqu’au 11 juillet 2003, au-delà de cette date ils doivent être détruits, à l’exception du procès-verbal [Article 75, alinéa 3 (Ve)].
(3) Les procès-verbaux doivent être remis aux archives compétentes le 14 juillet 2003 [Article 75, alinéa 4 (Ve)].

Article 5. Les dispositions du présent arrêté prennent effet au jour de la publication.