Loi n° 3 de 1998
Sur le referendum national et l’initiative populaire


Constitue un principe fondamental, que le peuple a le pouvoir. Il exerce son pouvoir dans les cadres de la Constitution et principalement par voie de ses députés élus. Fait partie de l’exercice du pouvoir démocratique que le peuple puisse participer directement par son droit de vote à la décision des affaires les plus importantes pour la pays ou à l’influence et la modification des décisions des députés.
Reconnaissant ces principes de base, le Parlement a décidé de créer la loi suivante:

Dispositions générales

Article 1er
Dans la République Hongroise chaque personne ayant le droit de vote pour l’élection des députés parlementaires (ci-après : électeur) a le droit de participer au referendum national (ci-après : referendum) et à l’initiative populaire. 
Article 2
L’exemplaire de la feuille pour rassemblement des signatures doit être soumis pour authentification au Comite Électoral National avant le commencement du rassemblement des signatures. 
Article 3
(1) Les signatures pour supporter une initiative d’un citoyen ou une initiative populaire d’ordonner un referendum peuvent être rassemblées sur des la feuille pour rassemblement des signatures qui sont identiques à l’exemplaire authentifié.
(2) Il est interdit de rassembler des signatures le jour de l’élection générale des députés du Parlement, des députés de commune et des maires, ainsi qu’entre les 41-èmes jours précédant et suivant l’élection. 
Article 4
(1) Le Comite Électoral National est chargé de contrôler les signatures supportant une initiative d’un citoyen ou une initiative populaire d’ordonner un referendum.
(2) Si le délai de soumission de l’initiative défini dans Article 28/E de la Constitution est écoulé, le Comite Électoral National ne contrôle plus les signatures.
(3) Le président de Comite Électoral National informe sans tarder le président du Parlement sur le dépassement du délai défini dans alinéa (2) et sur le résultat du contrôle des signatures.
Article 5
Lorsque l’initiative d’un citoyen ou une initiative populaire d’ordonner un referendum a été soumise tardivement ou lorsque le Comite Électoral National constate comme résultat de son contrôle des signatures que le nombre des signatures valides n’atteint pas le nombre défini dans la Constitution, le président du Parlement déclare au jour de séance le plus proche suivant la réception de l’avis définie dans Article 4 (3), que l’initiative ne remplisse pas les conditions législatives. 
Article 6
Le président du Parlement déclare au jour de séance le plus proche suivant la réception de l’avis définie dans les Articles 4 (3) et 9 (2), que l’initiative est conforme aux conditions de la loi. 
Article 7
(1) Le Parlement doit inclure l’initiative dans son agenda et la débattre.
(2) Pour calculer les jours pour le délai défini dans les Articles 14 (1) et 20, l’intermission entre les périodes de séance et la durée de l’ajournement ne doit pas être comptée.

Referendum

Article 8
(1) Le Parlement doit suivre le résultat achevé par un referendum réussi qui est décisif sur un sujet.
(2) Le referendum exprimant une opinion assure la participation des citoyens au décisions du Parlement, mais n’oblige pas le Parlement de rendre une décision avec un contenu spécifique.
(3) Le referendum obligatoire est décisif sur un sujet, le referendum ordonné après délibérations (ci-après : facultatif) peut être, selon la décision du Parlement, décisif sur un sujet ou exprimant une opinion – sous réserve de la limitation dans alinéa (4).
(4) Le referendum sur le support d’une loi déjà adoptée par le Parlement mais pas encore signé par le Président de la République est toujours obligatoire.
Article 9
(1) L’initiative d’ordonner un referendum facultatif peut être soumise au président du Comite Électoral National par le Président de la République, le Gouvernement ou un tiers des députés du Parlement.
(2) Le Comite Électoral National vérifie que les conditions définies dans la Constitution et Article 10 a)-c) soient remplies, et en conséquent décide sur l’authentification de la question concrète. Le président de Comite Électoral National informe sans tarder le président du Parlement sur le résultat de l’authentification.
(3) Lorsque le Comite Électoral National n’a pas authentifié la question, le président du Parlement déclare au jour de séance le plus proche suivant la réception de l’avis définie dans alinéa (2), que l’initiative ne remplisse pas les conditions législatives. 
Article 10
Le Comite Électoral National refuse d’authentifier la feuille pour rassemblement des signatures lorsqu(e)
a) la question ne fait pas partie de la compétence du Parlement,
b) il est interdit d’ordonner un referendum national pour la question,
c) les termes de la question ne remplissent pas les conditions législatives,
d) la feuille pour rassemblement des signatures ne remplit pas les conditions de la loi sur la procédure électorale.
Article 11
L’initiative d’un citoyen d’ordonner un referendum peut être soumise au président du Comite Électoral National une seul fois pendent les quatre mois qui suivent l’authentification de la feuille pour rassemblement des signatures – sauf pendent la suspension du rassemblement des signatures conformément à l’Article 118/A de la loi n° 100 de 1997 sur la procédure électorale (ci-apres : loi sur la procédure électorale). Les signatures soumises tardivement pour accomplir l’initiative sont invalides.
Article 12
Lorsque le Comite Électoral National a authentifié la feuille pour rassemblement des signatures ou la question, il est interdit de soumettre une feuille pour rassemblement des signatures(Article 2) ou une initiative d’ordonner un referendum (Article 9), demandant une question avec le même contenu jusqu’à. 
a) l’exécution du referendum ou
b) le refus de l’initiative ou
c) l’écoulement sans résultat du délai pour soumettre les feuilles pour rassemblement des signatures .
Article 13
(1) La question concrète soumis pour le referendum doit être rédigé d’une telle manière qu’on puisse répondre à elle sans équivoque. 
(2) La question concrète doit être soumise pour le referendum dans le même format que dans l’initiative.
Article 14

(1) La décision sur l’initiative d’ordonner un referendum doit être prise 
a) dans le cas d’un referendum obligatoire, dans 15 jours,
b) dans le cas d’un referendum facultatif, dans 30 jours
de la déclaration faite conformément à l’Article 6
(2) La résolution du Parlement ordonnant un referendum précise si le referendum est décisif sur un sujet ou exprime une opinion, elle contient la question concrète soumise pour le referendum et elle décide sur le budget du referendum. 
(3) Le président du Parlement informe dans trois jours le Président de la République sur la fixation d’un referendum. 
Article 15
Le Président de la République fixe la date du referendum dans 15 jours de l’écoulement sans résultat du délai de pourvoi, et en cas de pourvoi dans 15 jours de la décision sur le pourvoi.
Article 16
(1) La date du referendum doit être fixée pour un des 90 jours suivant la publication de la résolution du Parlement ordonnant le referendum et en cas de pourvoi, pour un des 90 jours suivant la décision sur le pourvoi.
(2) La date du referendum doit être fixée d’une telle manière que le jour du referendum ne corresponde pas à un jour de fête nationale, un jour de congé, et les jours directement précédant et suivant ces jours.
(3) Il est interdit d’organiser un referendum le jour de l’élection générale des députés du Parlement, des députés de commune et des maires, ainsi qu’entre les 41-èmes jours précédant et suivant l’élection. 
(4) Lorsque le referendum ne peut pas être fixé conformément à l’alinéa (1) à cause des dispositions de l’alinéa (3), la date du referendum doit être fixée pour un des 131 jours suivant l’élection.

Initiative populaire

Article 17
L’initiative populaire doit contenir exactement et sans équivoque la question soumise pour le referendum.
Article 18
Le Comite Électoral National refuse d’authentifier la feuille pour rassemblement des signatures lorsqu(e)
a) la question ne fait pas partie de la compétence du Parlement,
b) les termes de la question ne remplissent pas les conditions législatives,
d) la feuille pour rassemblement des signatures ne remplit pas les conditions de la loi sur la procédure électorale.
Article 19
L’initiative populaire peut être soumise au président du Comite Électoral National une seul fois pendent les deux mois qui suivent l’authentification de la feuille pour rassemblement des signatures – sauf pendent la suspension du rassemblement des signatures conformément à l’Article 118/A de la loi sur la procédure électorale. Les signatures soumises tardivement pour accomplir l’initiative sont invalides.
Article 20
La décision sur l’initiative d’ordonner un referendum doit être prise dans 3 mois de la déclaration faite conformément à l’Article 6.

Dispositions finales

Article 21
(1) Cette loi entre en effet le jour de sa promulgation.
(2) Simultanément avec l’entré en effet de cette loi, les dispositions législatives suivants perdent leur effet :
a) Loi n° 17 de 1989 sur le referendum national et l’initiative populaire ainsi que la loi Loi n° 39 de 1989 et Loi n° 46 de 1989 qui l’ont modifié.
b) Article 115 (3) de la loi n° 65 de 1990 sur les communes.
Article 22
(1) Rendu sans effet.
(2) Rendu sans effet.
(3) Rendu sans effet
Article 23

(1) Les dispositions législatives valides à la date du referendum ordonné avant l’entre en effet de cette loi sont applicables à ce referendum..
(2) Les dispositions des Articles 2-3 de cette loi, et les dispositions de l’Article 11 sur le délai de soumettre l’initiative ne sont pas applicables à une initiative d’un citoyen ou une initiative populaire d’ordonner un referendum courante. 
(3) Dans le cas de l’alinéa (2) le Comite Électoral National vérifie la satisfaction de l’Article 10. a)-d avant de contrôler les signatures.
(4) Dans le cas de l’alinéa (2) initiative d’ordonner un referendum national peut être soumise dans 4 mois de l’entrée en effet de cette loi, et dans le cas d’un initiative populaire nationale, dans 2 mois de l’entrée en effet de cette loi.