Loi n° 100 de 1997
Sur la procédure électorale (version abrégée)


Aux termes de la Constitution de la République Hongroise, le suffrage est universel et égal, le vote est direct et secret. Afin d’assurer la nature démocratique et les garanties appropriées de l’exercice du suffrage, de la procédure électorale, de la procédure de referendum et de celle de l’initiative populaire, le Parlement adopte la loi suivante : 


PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I.
DISPOSITIONS FONDAMENTALES

L’objectif de la loi

Article premier

L’objectif de la présente loi est ce que les électeurs, les candidats et les organisations désignant des candidats puissent exercer leurs droits concernant les élections sur la base des règles unitaires, claires, simples et dans un cadre légitime. 

Le champ d’application de la loi

Article 2
La présente loi s’applique:
a) à l’élection des députés du Parlement,
b) à l’élection des députés et maires des communes, ainsi qu’à l’élection des membres des communes minoritaires,
c) au referendum national et local,
d) à l’initiative populaire nationale et locale, ainsi que
e) aux procédures électorales à l’égard desquelles des actes législatifs prévoient l’application de la présente loi [la dénomination commune des actes inclus dans les points a)-e) : élection].

Les principes de la procédure électorale

Article 3
Lors de l’application des dispositions portant sur la procédure électorale, les participants concernés par l’élection doivent assurer la mise en valeur des principes suivants:
a) la protection de la pureté de l’élection, l’empêchement de la fraude électorale,
b) la participation volontaire à la désignation des candidats, à la campagne électorale, au scrutin,
c) l’égalité des chances parmi les candidats et parmi les organisations désignant des candidats,
d) l’exercice de droit propre et à la bonne foi,
e) la possibilité de pourvoi et l’appréciation impartiale du recours,
f) l’établissement rapide et crédible du résultat de l’élection.

Règles générales

Article 4
(1) La date de l’élection doit être fixée le plus tard 72 jours avant du jour du scrutin. 
(2) Si le scrutin doit être répété à l’ordonnance du comité électorale ou à celle de la cour, le comité électorale fixe la date du scrutin répété au septième jour à compter de la date du scrutin original qui doit être répété. 
(3) Le non-respect des délais prévus par la présente loi a pour conséquence la déchéance du droit. Sans préjudice des dispositions contraires de la présente loi, les délais prévus par la présente loi expirent le dernier jour à 16 heures. 
(4) Les délais fixés en jours doivent être comptés selon des jours calendriers. 
Article 5
Les dépenses de l’accomplissement des tâches relatives à la préparation et réalisation des élections doivent être, dans la mesure établie par le Parlement, couvertes par le budget central. La Cour des Comptes informe le Parlement sur l’usage de ces moyens financiers. 

CHAPITRE II.
LA PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE ÉLECTORALE

Article 6
(1) Sans préjudice des exceptions prévues par loi, sont publiques l’opération et les activités des comités électoraux, ainsi que les données dont les comités électoraux disposent. La publicité de la procédure électorale ne doit pas porter atteinte à la nature secrète du scrutin et aux droits liés à la personne et à ceux concernant la protection des données personnelles.
(2) La copie des protocoles contenant le résultat de l’élection doit être gratuitement mis à la disposition des organisations désignant des candidats et des candidats indépendants. Chacun peut requérir les données électroniques de l’élection dans les mêmes conditions, contre paiement des droits. 
(3) Le bureau électoral compétent publie une communication sur les informations relatives à l’élection (sur le lieu et temps du scrutin, les candidats, l’affichage de la liste électorale, le modalité du scrutin, le résultat de l’élection).
(4) Les noms des membres du comité électoral et du bureau électoral, l’adresse du local officiel des organes doivent être publiés de la manière locale habituelle. Les noms des membres des comités électoraux des arrondissements électoraux individuels parlementaires et régionaux doivent être également publiés dans le journal officiel du conseil départemental. Les données des membres du Comité Électoral National doivent être publiées dans le Journal Officiel de la République hongroise.
(5) Les bureaux électoraux assurent que les électeurs reçoivent des renseignements généraux sur les informations électorales et sur la modalité du scrutin, ainsi que des éclaircissements à leurs questions. 
(6) Le jour du scrutin, avant la clôture de l’élection, les bureaux électoraux peuvent donner des renseignements sur le nombre des participants à l’élection et sur leurs proportions. 
Article 7
Les représentants de la presse peuvent être présents à l’exercice des activités des bureaux électoraux mais ils ne peuvent pas perturber leurs activités. 
Article 8
(1) A partir du huitième jour précédant le scrutin jusqu’à la clôture du scrutin, le résultat du sondage d’opinion concernant les élections ne doit pas être publié. 
(2) Le jour du scrutin, des sondages peuvent être faits sous les conditions suivantes : 
a) le sondage peut uniquement être anonyme et sur une base volontaire,
b) les sondeurs ne doivent pas entrer dans le bâtiment où le local de vote se situe et ils ne doivent déranger les électeurs d’aucune manière ; les sondeurs peuvent poser des questions uniquement à ceux qui quittent le local de vote. 

CHAPITRE III.
ARRONDISSEMENTS ÉLECTORAUX, CERCLES ÉLECTORAUX

Article 9
(1) Les arrondissements électoraux devront être détermines d’une telle manière que le nombre de la population appartenant à chaque arrondissement électoral soit approximativement égal. 
(2) Lors de la détermination des limites des arrondissements électoraux il convient de tenir compte des particularités nationales (minoritaires), religieuses, historiques, géographiques et autres locales.
Article 10
(1) Le nombre, le numéro, l’allocation géographique des cercles électoraux, ainsi que l’adresse du local de vote sont déterminés par le chef du bureau électoral local, d’une telle manière que chaque cercle électoral contienne approximativement six cent, au maximum mile deux cent électeurs, mais chaque localité ait au moins un cercle électoral. Le chef du bureau électoral local suit constamment les changements affectant la détermination des limites des cercles électoraux et adopte les mesures nécessaires. 
(2) Dans les localités ayant deux ou plusieurs cercles électoraux, il convient de désigner le cercle électoral où peuvent voter les électeurs dont l’adresse, conformément aux dispositions législatives relatives à la notification de l’adresse, contient uniquement le nom de la localité en cause. Lorsque la localité a deux ou plus d’arrondissements électoraux, le chef du bureau électoral local désigne un cercle électoral appartenant à un arrondissement électoral tiré au sort par lui.
Article 11
A partir de la fixation de la date de l’élection jusqu’au jour du vote ne doivent pas être changés les limites ou les numéros des localités, des arrondissements électoraux, des cercles électoraux, ainsi que les noms des localités, des rues, les numéros de maison ou ceux du cadastre. 

CHAPITRE IV.
L’ENREGISTREMENT DU DROIT ÉLECTORAL

La liste électorale

Article 12
Suivant la fixation de l’élection, sur la base des données fournies par les registres des données personnelles et d’adresses et sur la base du registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote, le chef de bureau électoral local établit, par cercle électoral, la liste électorale des citoyens disposant du droit de vote et modifie constamment la liste conformément aux changements ultérieurs.
Article 13
(1) Doivent être inscrites sur la liste électorale les personnes disposant du droit de vote dont le domicile, faut de quoi la résidence (en ensemble : adresse) se situe dans le cercle électoral. 
(2) La liste électorale doit être composée d’une telle manière qu’elle soit appropriée à identifier la capitale, le département, la localité et l’électeur. La liste électorale contient : 
a) le nom et prénom de l’électeur (dans le cas des électrices, le nom et prénom de jeune fille, aussi),
b) le numéro d’identification personnelle de l’électeur,
c) l’adresse de l’électeur,
d) le numéro de liste électorale,
e) dans le cas des électeurs ayant les noms et adresses identiques, la date de naissance, lors de l’identité de cette dernière, les autres données naturelles d’identification personnelle de l’électeur. 

L’exposition au public de la liste électorale

Article 14
(1) 60 jours avant le jour de l’élection, pour une période de huit jours, la liste électorale doit être exposée au public ; le temps de l’exposition doit être annoncé de la manière locale habituelle. Les électeurs doivent être informés sur leur inscription sur la liste électorale par un avis envoyé avant le 58ème jour précédant l’élection.
(2) L’avis contient le nom et prénom de l’électeur, son adresse et numéro d’identification personnelle, le numéro de la liste électorale, les autres données techniques, le temps et lieu du scrutin, ainsi que des autres informations concernant le scrutin. 
(3) La liste électorale exposée au public ne doit pas contenir le numéro d’identification personnelle. 
(4) Le chef du bureau électoral local peut confier la préparation technique de la liste électorale, des avis, des fiches de recommandation à des autres bureaux électoraux locaux, à l’opérateur ou à l’office central du système territorial d’enregistrement des données personnelles et d’adresses. Le chef du bureau électoral local se préoccupe de l’envoi de l’avis et de la fiche de recommandation. L’envoi de l’avis ou de la fiche de recommandation ne peut pas être confié au chef ou membre d’une organisation désignant des candidats. 
(5) Le chef du bureau électoral local contrôle la livraison de l’avis et de la fiche de recommandation.
(6) L’électeur qui ne reçoit pas d’avis et la fiche de recommandation peut les requérir auprès du bureau électoral local. 

La modification de la liste électorale

Article 15
(1) Le chef du bureau électoral local réinscrit ultérieurement sur la liste électorale l’électeur qui 
a) a été omis de la liste électorale par violation de la loi,
b) a acquis le droit de vote après l’accomplissement de la liste électorale ou
c) a réacquis son droit de vote. 
Le chef du bureau électoral local informe l’électeur sur sa réinscription par l’envoi d’un avis.
(2) Le chef du bureau électoral local efface de la liste électorale celui qui est décédé, a perdu son droit de vote, ainsi que celui qui a été repris dans la liste électorale d’un autre cercle électoral en raison du changement de son adresse. 
(3) La liste électorale modifiée peut être consultée dans la mairie jusqu’au deuxième jour précédant le vote. 
Article 16
(1) Lorsque l’électeur a changé son adresse après l’accomplissement de la liste électorale, le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse – simultanément avec la notification de la nouvelle adresse – inscrit l’électeur sur la liste électorale et l’informe en lui donnant un avis. 
(2) Le chef du bureau électoral local informe sans délai le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse antérieure afin d’effacer l’électeur de la liste électorale antérieure. Le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse antérieure informe ex officio le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse nouvelle sur ce que l’électeur 
a) a été inscrit sur la liste électorale, ou
b) a été inscrit sur le registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote et sur la raison de cela, ou
c) a reçu une attestation au sens de l’article 89 ou 104, ou bien 
d) ne figure pas ni sur la liste électorale, ni dans registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote.
(3) Dans les cas décrit dans alinéa (2) points a) et b) le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse antérieure efface le citoyen de la liste électorale et du registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote. 
(4) Dans le cas décrit dans l’alinéa (2) point b) le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse nouvelle efface le citoyen de la liste électorale et l’inscrit sur le registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote et informe le citoyen sur cet acte. 
(5) Dans le cas décrit dans l’alinéa (2) point c) le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse nouvelle efface le citoyen de la liste électorale et informe le citoyen sur cet acte. 
(6) Dans le cas décrit dans l’alinéa (2) point d) le chef du bureau électoral local compétent selon l’adresse nouvelle établit l’existence du droit de vote sur la base des consultations avec l’office central de l’enregistrement de données personnelles et d’adresses.

L’enregistrement des citoyens majeurs non disposant de droit de vote

Article 17
(1) Afin d’établir le droit de vote, les organes indiqués dans les points a)-c) informent constamment l’office central de l’enregistrement de données personnelles et d’adresses sur les changements des données décrites dans l’alinéa (2) des citoyens majeurs non disposant de droit de vote selon les dispositions suivantes : 
a) l’autorité tutélaire procédant dans des cas de curatelle sur la mise sous curatelle limitant ou excluant la capacité d’exercice des droits, ainsi que sur la suppression de la mise sous curatelle,
b) le Haut Commandement National de l’Exécution des Peines via l’organe responsable pour l’enregistrement des délinquants sur les personnes qui sont privées du droit de participation aux affaires publiques en vertu d’un arrêt en vigueur,
c) le Haut Commandement National de l’Exécution des Peines sur les citoyens subissant des peines de détention, ainsi que sur les citoyens subissant une injonction thérapeutique infligée valablement dans une procédure pénale.
(2) La communication selon l’alinéa (1) contient:
a) le nom et le prénom du citoyen (dans le cas des femmes, le nom et prénom de jeune fille),
b) le numéro d’identification personnelle du citoyen
c) la raison de l’exclusion du droit de vote, le temps de son début et le temps supposable de sa fin. 
(3) L’office central de l’enregistrement de données personnelles et d’adresses entretient le registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote par les données mises à sa disposition selon l’alinéa (1) ; il assure l’entretien à l’égard des données d’identification personnelle et d’adresse par des prises régulières des données de l’enregistrement des données personnelles et d’adresse. 
(4) Dans le cas où le citoyen a réacquis son droit de vote ou sort du champ de l’application de l’enregistrement de données personnelles et d’adresses, les données du citoyen doivent être supprimées. Les données du citoyen supprimées de la liste des citoyens majeurs non disposant de droit de vote doivent être conservées pendant six mois à compter de la suppression.
Article 18
(1) Le registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote doit être géré, par l’organe qui est responsable pour la gestion, distinctement des autres registres du même organe (à la seule exception de la liste électorale). Le registre ne peut être utilisé qu’afin de déterminer l’existence du droit de vote, les données ne doivent pas être utilisées pour d’autres buts. 
(2) L’office central de l’enregistrement de données personnelles et d’adresses peut fournir des données contenues par le registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote uniquement au comité électoral, au bureau électoral et à la cour pour arranger des élections, pour certifier les données des citoyens signant l’initiative de referendum et l’initiative populaire, ainsi qu’au maire dans la procédure de sélection des magistrats laïques. 
(3) L’office central de l’enregistrement de données personnelles et d’adresses contrôle le droit de vote des candidats à partir des données du registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote et de celles de l’enregistrement des données personnelles et d’adresse, et informe le comité électoral sur le manque du droit de vote sans délai. 
(4) L’office central de l’enregistrement de données personnelles et d’adresses peut contrôler le droit de vote des députés élus à partir des données du registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote et de celles du registre de données personnelles et d'adresse et informe le comité électoral compétent sur le manque du droit de vote sans délai. 
Article 19
Afin de constater le droit de vote, le registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote peut être relier aux registres de données personnelles et d'adresses local, régional et central, en ce qui concerne la population concernée par l’élection, à partir du jour de la fixation de la date de l’élection jusqu’à la publication du résultat définitif de l’élection. La liaison doit être supprimée sans délai après l’expiration des délais de pourvoi lié à l’élection. 
Article 20
Le registre des citoyens majeurs non disposant de droit de vote n’est pas public, seuls la personne concernée, la cour, le comité électoral et les membres du bureau électoral peuvent y avoir l’accès. 

CHAPITRE V.
LES ORGANES ELECTORAUX

Les comités électoraux

Article 21
(1) Les comités électoraux sont des organes des citoyens qui sont indépendants et uniquement soumis à la loi, dont la tâche principale est de constater le résultat de l’élection, d’assurer la pureté et légitimité des élections, de faire prévaloir l’impartialité et, lorsqu’il est nécessaire, de rétablir l’ordre légitime de l’élection. 
(2) Les comités électorales sont :
a) Le comité comptant des votes,
b) le comité électoral local,
c) le comité électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire,
d) le comité électoral régional,
e) le Comité Electoral National.
(3) Le comité électoral, pendant son fonctionnement, est qualifié comme autorité, ses membres sont qualifiés comme des personnes officielles. 
(4) Le jour qui suit le scrutin, les membres du comité électoral sont exonérés de leur obligation de travail fixée par des dispositions législatives et leur revient pour ce temps le salaire moyen payé par l’employeur. Dans cinq jours à compter du scrutin, l’employeur peut prétendre le remboursement du salaire payé du bureau électoral attaché au comité électoral, dans le cas de comité de compte de vote, il peut le prétendre du bureau électoral local. 

Les membres des comités électoraux

Article 22
(1) Sans préjudice des articles 24 et 25, ainsi que de l’article 27 alinéa (3)-(4), seuls les électeurs ayant une adresse dans l’arrondissement électoral peuvent devenir membres du comité électoral. Seuls les électeurs ayant une adresse dans la localité peuvent devenir membres du comité électoral local. 
(2) Ne peuvent pas être de membres du comité électoral le président de la république, le dirigent étatique, le chef du bureau administratif, le député, le président du conseil municipal, le maire, l’administrateur adjoint au maire, l’administrateur général du département ou de la capitale, le membre du bureau électoral, le fonctionnaire de l’organe administratif opérant sur le territoire de compétence du comité électoral, ainsi que le candidat qui concourt dans l’arrondissement électoral.
(3) Ne peuvent pas être de membres du comité électoral, outre que les personnes figurant dans l’alinéa (2), le membre de l’organisation désignant des candidats dans l’arrondissement électoral, ainsi que les proches du candidat qui concourt dans l’arrondissement électoral.
(4) Les comités électoraux qui, dans la procédure de contentieux, peuvent avoir des relations hiérarchiques qui permet à l’une de réviser l’acte de l’autre, ne doivent pas avoir de membres qui sont de proches de l’autre comité. 
Article 23
(1) Après la fixation de l’élection générale des députés parlementaires, le plus tard le 20ème jour qui précède le jour du vote, le conseil de la commune de la localité élit les trois membres et le nombre approprié des membres supplémentaires du comité comptant des votes d’entre des citoyens proposés par le chef du bureau électoral local. Aucun comité comptant des votes distincts n’est élu dans la localité ayant un seul cercle électoral. [article 31 alinéa (2) point l)].
(2) Le conseil de la commune élit les trois membres – ou cinq membres, lorsque la localité n’a qu’un seul cercle électoral – et le nombre nécessaire des membres supplémentaires du comité électoral local après la fixation de la date de l’élection générale des députés de commune et des maires, le plus tard au 51ème jour qui précède l’élection d’entre les citoyens proposés par le chef du bureau électoral local. 
(3) Le conseil de capitale et le conseil départemental élisent respectivement les trois membres et le nombre nécessaire des membres supplémentaires du comité électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire et du comité électoral régional; d’entre les citoyens proposés par le chef de la bureau électoral régional. 
(4) Le Parlement élit les cinq membres et le nombre nécessaire des membres supplémentaires du Comité Électoral National ; sur la base de la proposition du ministre des affaires intérieures en tenant compte des propositions des partis. 
(5) Les membres des comités électoraux figurant dans les alinéas (3)-(4) doivent être élus après la fixation de la date de l’élection des députés parlementaires, le plus tard le 51ème jour qui précède le jour du vote. 
Article 24
Lorsque les membres du comité comptant des votes ou ceux du comité électoral locale, en raison de la quantité basse de la population ou des règles de l’incompatibilité ou puisque le conseil départemental était empêché de fonctionner, ne sont pas élus jusqu’à l’expiration du délai prévu par loi, le comité électoral régional donne le mandat aux membres sur la proposition du chef du bureau électoral local sans délai.
Article 25
(1) Un membre complémentaire des comités électoraux – outre que celui prévu dans l’article 23 - est désigné par l’organisation désignant des candidats proposant un candidat ou une liste dans l’arrondissement électoral concerné ou par le candidat indépendant. 
(2) Les membres des comités électoraux recevant le mandat doivent être notifiés auprès du président du comité électoral jusqu’au 16ème jour qui précède le jour du scrutin. 
Article 26
(1) Le mandat des membres élus du comité électoral dure jusqu’à la session inaugurale du comité électoral formé pour la prochaine élection générale (au sens de l’article 23). 
(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (3), le mandat du membre désigné du comité électoral prend fin au moment de la publication du résultat définitif de l’élection. 
(3) Le mandat des membres du Comité Electorale Nationale désignés conformément à l’article 25 par les partis formant une fraction parlementaire à la session inaugurale du Parlement dure jusqu’au moment prévu par l’alinéa (1) ou jusqu’à la fin de l’existence de la fraction parlementaire. Chaque parti qui n’a désigné aucun membre du Comité Electorale Nationale mais qui ont établi une fraction parlementaire, peut désigner un membre du Comité Electorale Nationale. Le mandat de ces membres dure jusqu’au moment prévu par l’alinéa (1) ou jusqu’à la fin de l’existence de la fraction parlementaire.
(4) Le mandat du membre du comité électoral prend fin, outre que dans les cas énumérés dans les alinéas (1)-(3), lorsque
a) les conditions du mandat prévues par la loi cessent d’être remplies,
b) le comité électoral constate l’incompatibilité dans le cas de son membre,
c) le membre démissionne,
d) le mandat est retiré.
Article 27
(1) Lors du décès du membre élu du comité électoral ou lorsque son mandat prend fin à cause d’une raison prévue dans l’alinéa (4) de l’article 26, un membre supplémentaire remplit son poste. Faut de membre supplémentaire, le conseil de la commune de localité, le conseil de la capitale ou le conseil départemental, ou les comités désignées par les premiers ou, dans le cas de la Comité Electorale Nationale, le Parlement, élit un nouveau membre. 
(2) Lors du décès du membre désigné du comité électoral ou lorsque son mandat prend fin à cause d’une raison prévue dans l’alinéa (4) de l’article 26, l’organisation désignant des candidats ou la fraction peuvent désigner un nouveau membre remplissant son poste. 
(3) La procédure de l’article 24 est applicable lorsque la raison d’échec de l’élection du nouveau membre du comité comptant des votes ou du comité électoral local est prévu par cet article. 
(4) Lorsque le jour du scrutin le nombre des membres du comité comptant des votes est moins que cinq, le chef du bureau électoral local complète le comité d’entre les membres supplémentaires ou d’autres comités comptant des votes. Lorsque le comité comptant des votes ne peut pas être complété de cette manière, le chef du bureau électoral régional le complète par la désignation des membres qui ont fait le serment ou des membres supplémentaires du comité comptant des votes d’une autre localité. 
Article 28
(1) Les membres du comité électoral font le serment devant le maire compétent, le maire principal de la capitale, le président du conseil départemental ou le parlement. Le texte du serment est prévu par l’annexe 1. 
(2) Suivant l’élection et le serment de ses membres, le comité électoral se réuni à une session inaugurale. Lors de la session inaugurale, elle élit son président et son vice-président d’entre les membres élus. 
(3) Le comité électoral est représenté par le président. Lorsque le comité électoral n’a pas de président ou le président est empêché d’agir, le vice-président s’acquitte des tâches de président. 
(4) Les droits et responsabilités des membres élus et désignés sont les mêmes, à l’exception de la différence que des honoraires ne reviennent pas aux membres désignés.

La décision du comité électoral

Article 29
(1) Le comité électoral fonctionne d’une façon collégiale, sa décision nécessite la présence de la majorité de ses membres et le vote de contenu identique de le majorité des membres présents. Le contenu du vote peut être oui ou non. 
(2) Les conclusions du comité électoral doivent être incluses dans une décision formelle motivée. L’opinion minoritaire, avec ses raisons, doit également être inclue dans le protocole.

La comité comptant des votes

Article 30
(1) Le comité comptant des votes se compose d’au moins cinq membres.
(2) Le comité comptant des votes 
a) contrôle le local de vote, conduit le scrutin, veille à la déroulement légitime du scrutin, 
b) décide les questions soulevées au cours du scrutin,
c) compte les votes, constate le résultat du vote dans l’arrondissement électoral,
d) propose la suppression du résultat du vote au comité électoral compétent lorsqu’elle perçoit une violation de loi qui est susceptible d’influencer le résultat d’une manière appréciable,
e) prépare le protocole sur le résultat du vote.

Le comité électoral local

Article 31
(1) Le comité électoral locale se compose d’au moins trois ou, dans le cas des localités ayant un seul cercle électoral, cinq membres. 
(2) Le comité électoral locale:
a) décide de l’enregistrement ou du rejet des candidats, listes de candidats, organisations désignant des candidats,
b) tire au sort le numéro des listes de candidats,
c) approuve le contenu en données des bulletins de vote de la localité,
d) décide de l’objection déposée,
e) supprime le résultat du vote lorsqu’elle constate une violation de loi qui est susceptible d’influencer le résultat d’une manière appréciable,
f) dans le cas d’une égalité des voix, tire au sort le candidat qui acquiert le mandat,
g) constate et publie le résultat de vote,
h) livre la lettre de mandat aux députés et au maire appartenant à son territoire de compétence,
i) fixe la date de l’élection intérimaire,
j) lorsqu’elle s’aperçoit d’une violation de loi, engage la procédure de décision de l’organe compétent,
k) fixe la date de l’élection de commune minoritaire locale,
l) dans la localité ayant un seul cercle électoral s’acquitte des tâches du comité comptant des votes. 

Le comité électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire

Article 32
(1) Le comité électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire se compose d’au moins trois membres.
(2) Le comité électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire,
a) décide de l’enregistrement ou du rejet des candidats, organisations désignant des candidats,
b) approuve le contenu en données des bulletins de vote de l’arrondissement électoral,
c) décide l’objection déposée, 
d) supprime le résultat du vote lorsqu’elle constate une violation de loi qui est susceptible d’influencer le résultat d’une manière appréciable,
e) constate et publie le résultat de vote, 
f) livre la lettre de mandat au député d’arrondissement individuel parlementaire,
g) propose la fixation d’une élection intérimaire auprès du Comité Electorale Nationale, 
h) lorsqu’elle s’aperçoit d’une violation de loi, engage la procédure de décision de l’organe compétent.

Le comité électoral régional

Article 33
(1) Le comité électoral régional se compose d’au moins trois membres 
(2) Le comité électoral régional
a) décide de l’enregistrement ou du rejet des candidats, organisations désignant des candidats, 
b) tire au sort le numéro des listes de candidats,
c) approuve le contenu en données des bulletins de vote de l’arrondissement électoral, 
d) décide l’objection déposée,
e) supprime le résultat du vote lorsqu’elle constate une violation de loi qui est susceptible d’influencer le résultat d’une manière appréciable, 
f) constate et publie le résultat de vote, 
g) livre la lettre de mandat au député appartenant à son territoire de compétence,
h) lorsqu’elle s’aperçoit d’une violation de loi, engage la procédure de décision de l’organe compétent.

Le Comité Electoral National

Article 34
(1) L Comité Electoral National se compose de cinq membres. 
(2) L Comité Electoral National 
a) adopte des prises de positions afin d’une interprétation cohérente des dispositions législatives relatives à des élections ; il n’existe aucun pourvoi contre la prise de position, la prise de position doit être publiée dans le Journal Officiel de la République hongroise,
b) décide de l’enregistrement ou du rejet des listes de candidats, des candidats qui y figurent, des organisations désignant des candidats, 
c) tire au sort le numéro des listes de candidats,
d) approuve le contenu en données des bulletins de vote de l’arrondissement électoral,
e) décide de l’objection déposée, 
f) supprime le résultat du vote lorsqu’elle constate une violation de loi qui est susceptible d’influencer le résultat d’une manière appréciable, 
g) identifie les organisations désignant des candidats qui ont atteint la limite de voix établie en pourcentage par loi,
h) identifie ceux d’entre les candidats figurant sur les listes nationales de candidats qui ont acquis un mandat sur la base des voix fragmentées,
i) livre la lettre de mandat aux députés qui ont acquis un mandat, 
j) constate et publie le résultat de vote agrégé à l’échelle nationale,
k) fixe les dates de l’élection parlementaire intérimaire,
l) lorsqu’elle s’aperçoit d’une violation de loi, engage la procédure de décision de l’organe compétent, 
m) fait rapport au Parlement sur l’élection générale des députés parlementaires, des députés de commune et des maires, ainsi que sur le referendum national,
n) procède dans toutes les affaires dans lesquelles sa compétence est prévue par loi. 

Les bureaux électoraux

Article 35
(1) Les bureaux électoraux sont des organes qui remplissent des fonctions étatiques liées à la préparation, organisation et déroulement des élections, au renseignement neutre et impartial des électeurs, candidats et organisations désignant des candidats, au maniement des données d’élection, à l’assurance des moyens techniques et au contrôle de l’existence des conditions légitimes et du respect des règles professionnelles. 
(2) Des bureaux électoraux sont adjoints à chaque comité électorale, à l’exception de la comité comptant des votes. Un membre du bureau électoral local coopère avec la comité comptant des votes comme greffier.
(3) Le chef du bureau électoral local et du bureau électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire est l’administrateur adjoint au maire, le chef du bureau électoral régional est l’administrateur général du département ou de la capitale. 
Article 36
(1) Les membres du bureau électoral sont désignés par le chef du bureau électoral, le chef et les membres du Bureau Electoral National sont désignés par le ministre des affaires intérieures, pour une durée indéfinie. 
(2) Le chef du bureau électoral fait le serment devant le chef du bureau électoral supérieur. Les membres du bureau électoral et le chef du Bureau Electoral National font le serment devant le désignant au moment de la réception de leur mandat. Le texte du serment est prévu par l’annexe 1. 
Article 37
(1) Uniquement des fonctionnaires publics et des fonctionnaires de l’Etat peuvent être désignés comme membres du bureau électoral. 
(2) Ne doivent pas être membres du bureau électoral le député, le président du conseil départemental, le maire, le membre du comité électoral, le candidat qui concourt dans l’arrondissement électoral et ses proches, ainsi que le membre de l’organisation désignant des candidats dans l’arrondissement électoral. 
(3) Lorsqu’une raison d’incompatibilité concernant le chef du bureau électoral se présente, le chef du bureau électoral doit la communiquer au chef du bureau électoral supérieur – le chef du Bureau Electoral National au ministre des affaires intérieures - ; le dernier désigne le nouveau chef du bureau. Le membre du bureau électoral doit communiquer la raison d’incompatibilité qui le concerne au chef du bureau électoral qui le démissionne. 
Article 38
(1) Les tâches du bureau électoral sont:
a) d’apposer une affiche sur la date du scrutin, sur les informations relatives à l’élection, la désignation des candidats, le scrutin, ainsi que sur le nombre des recommandations nécessaire pour désigner un candidat, 
b) de publier le nom des candidats des arrondissements électoraux, des organisations désignant des candidats, et le fait que la désignation s’est fait à titre indépendant, 
c) de publier le nom des membres des comités électoraux et du chef du bureau électoral, l’adresse des locaux officiels des organes électoraux, 
d) d’organiser l’éducation des membres des organes électoraux, d’assurer le renseignement neutre et indépendant des électeurs,
e) d’assurer le propre fonctionnement des systèmes informatiques des élections,
f) de remplir les fonctions techniques liées au contrôle de la désignation des candidats, 
g) de faire fonctionner le logiciel qui sert à dénoncer les fraudes électorales,
h) de s’acquitter d’autres tâches prévues par le règlement du ministre des affaires intérieures. 
(2) Le bureau électoral peut éditer des publications du service public. 
Article 39
(1) Le ministre des affaires intérieures gère les activités professionnelles des bureaux électoraux par l’intermédiaire du chef du Bureau Electoral National. 
(2) Des instructions directes relatives à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi peuvent êtres données par le chef du Bureau Electoral National à des chefs des autres bureaux électoraux, par le chef du bureau électoral régional – sur le territoire de sa compétence – à des chefs des bureaux électoraux d’arrondissement électoral individuel parlementaire et à ceux des bureaux électoraux locaux, par le chef du bureau électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire – sur le territoire de sa compétence – à des chefs des bureaux électoraux locaux. 
(3) Aucune instruction relative à la préparation et déroulement des élections ne doit être donnée par le maire, le conseil de commune, le conseil départemental ou de la capitale ou par le fonctionnaire de ces derniers au chef du bureau électoral ou aux membres du bureau électoral. 

CHAPITRE VI.
LA CAMPAGNE ELECTORALE

La période de la campagne

Article 40
(1) La campagne électorale dure à partir de la fixation de la date de l’élection jusqu’à 0 heure du jour précédant le scrutin. 
(2) A partir de 0 heure du jour précédant le jour du scrutin jusqu’à la clôture du scrutin il est interdit de faire campagne (moratoire de campagne). 

La violation du moratoire de campagne

Article 41
Est considéré comme violation du moratoire de la campagne toute manipulation de la volonté électorale des électeurs, en particulier : tout service gratuit rendu en faveur des électeurs par le candidat ou par l’organisation désignant des candidats (le transport organisé au scrutin, la livraison des boissons et de la nourriture), la distribution des insignes de parti, des drapeaux, des symboles de parti, des objets revêtus de la photo ou du nom du candidat, l’apposition des affiches électoraux, la fourniture électronique ou autre des informations susceptibles d’influencer la volonté électorale. 

Affiches

Article 42
(1) Jusqu’à la fin de la campagne électorale le candidat et l’organisation désignant des candidats peuvent imprimer des affiches sans permission. Une affiche est un produit de presse qu’on peut imprimer sans permission et sans déclaration. En outre, les dispositions législatives concernant la presse sont applicables aux affiches. 
(2) Sous réserve des dispositions des alinéas (3)-(6), les affiches peuvent être apposées sans limitations. 
(3) Il est interdit d'apposer des affiches sur les murs des bâtiments, les barrières sans l’autorisation du propriétaire, du preneur à bail et de la personne exerçant le droit de ménage des biens dans le cas des immeubles dans la propriété de l’État ou de la commune.
(4) La commune et, dans le capital, la commune municipale peuvent adopter des règlements qui interdisent, pour les raisons de la protection de l’environnement, l’apposition des affiches sur certaines bâtiments publics ou sur un parti défini du territoire public. Il est interdit d'apposer des affiches sur les murs ou dans l’intérieur des bâtiments qui sont occupés par les autorités de l’État ou d’une commune.
(5) Les dispositions législatives sur l’usage du territoire public sont applicables à l’apposition d’un mécanisme indépendant utilisé à des fins de la campagne électorale. 
(6) Les affiches sont à apposer de telle manière qu’ils ne couvrent pas les affiches d’autres candidats ou d’autres organisations désignant des candidats et qu’on puisse les enlever sans causer des dégâts. La personne qui a apposé les affiches ou au nom duquel les affiches ont été apposées est obligée d’enlever les affiches au plus tard 30 jours après le scrutin.

Réunions

Article 43
(1) Les réunions électorales sont publiques. L’organisateur de la réunion est tenu de s’engager de la maintenance de l’ordre.
(2) Les organes budgétaires de l’État ou de la commune donnent accès aux lieux et à des installations nécessaires avec les mêmes conditions pour les candidats et les organisations désignant des candidats. Il est interdit de mener la campagne électorale ou organiser des réunions électorales dans des bâtiments qui sont occupés par les autorités de l’État ou d’une commune sauf dans les localités s de moins de 500 habitants, étant donné qu’il n’existe pas d’autres bâtiments publiques.

Les diffusions de la radio et de la télévision

Article 44
(1) Pendant la période électorale, les diffuseurs de programmes doivent émettre des publicités politiques avec les mêmes conditions pour les candidats et les organisations désignant des candidats. Il est interdit d’accompagner les publicités politiques des opinions ou explications évaluatives. 
(2) En outre, sont applicables les dispositions de la loi sur la radio et la télévision à la participation des diffuseurs de programmes dans la campagne électorale.

La fourniture des donnés

Article 45
(1) Contre paiement des droits et avec les mêmes conditions, le bureau centrale du registre des donnés personnels et des adresses fournit aux candidats et aux organisations désignant des candidats le nom, le prénom et l’adresse des électeurs qui sont inscrits sur sa liste électorale. Afin d’obtenir les donnés, les candidats et les organisations désignant des candidats doivent faire une demande et le date de départ de la livraison des donnés est après le vingtième jour avant le scrutin. La demande peut exiger que les donnés soient triés par sexe, age ou adresse.
(2) Contre une demande écrite, le paiement des droits et avec les mêmes conditions, le chef du bureau électoral local confère une copie de la liste électorale affichée publiquement aux candidats et aux organisations désignant des candidats. Le date de départ de la livraison des donnés est après le vingtième jour avant le scrutin. La demande peut exiger que les donnés soient triés par cercle électoral. 
(3) Les donnés fournies selon les alinéas (1)-(2) sont utilisables uniquement à des fins de la campagne électorale. Il est interdit d’utiliser les donnés aux autres fins et de les fournir aux personnes ou organisations non-autorisées ou aux autres candidats ou organisations désignant des candidats. Les donnés fournies doivent être détruites le jour du scrutin. Le procès verbal de cette destruction doit être remis au fournisseur des donnés dans 3 jours. 
(4) Sauf le chef du bureau électoral local et le bureau centrale du registre des donnés personnels et des adresses, aucun organe de l’État ou d’une commune n’est autorisé de fournir des donnés personnels de son registre à des fins de la campagne électorale aux candidats et aux organisations désignant des candidats.

CHAPITRE VII.
RECOMMANDATION

Article 46
(1) Les candidates peuvent être recommandées par fiches de recommandation. Les fiches de recommandation et les avis doivent être envoyés ensemble aux électeurs. 
(2) Un candidate peut être recommandé par un électeur domicilié dans l’arrondissement électoral. 
(3) Les candidates peuvent être recommandées jusqu’au vingt troisième jour précédant le scrutin.
(4) La recommandation ne peut pas être retirée. 
Article 47
(1) La recommandation par fiches se fait par la fourniture de la fiche de recommandation remplie au représentant du candidat ou des organisations désignant des candidats.
(2) La fiche de recommandation envoyée aux électeurs contient le nom du scrutin. L’électeur faisant la recommandation écrit sur la fiche de recommandation son nom, prénom, adresse, numéro d’identification personnelle, le nem et le prénom de la personne recommandée, le nom de l’organisation désignant le candidat ou le fait de la désignation indépendante. L’électeur signe la fiche de recommandation par sa propre main. 
Article 48
(1) Les fiches de recommandation peuvent être recueillies partout sous réserve des dispositions de l’alinéa (2) sans déranger les citoyens.
(2) Les fiches de recommandation ne peuvent pas être recueillies:
a) aux lieux de travail pendant les heures de travail ou pendant l’accomplissement des obligations découlant d’un contrat de travail ou des autres relations légales le but desquelles et l’accomplissement de travail,
b) des personnes servant dans les forces militaires ou de l’ordre aux lieux de service ou pendant l’accomplissement de leurs obligations de service,
c) sur les véhicules de transport public,
d) dans les lieux officiels des organes de l’État ou d’une commune.
(3) Il est interdit de fournir ou de promettre des avantages pour la recommandation à la personne recommandant ou à une autre personne dans l’intérêt de la personne recommandant. De plus, il est interdit d’exiger des avantages et d’accepter des avantages ou une promesse d’avantages pour la recommandation. 

Candidat commun

Article 49
(1) Un candidat commun peut être désigné seulement à la base des fiches de recommandation sur lesquelles sont indiquées toutes les organisations désignant le candidat commun. 
(2) Si plusieurs organisations désignent un candidat commun - du point de vue des élections - ils seront traitées comme une organisation désignant des candidats.

Recommandation invalide

Article 50
(1) La recommandation est invalide lorsqu’
a) elle n’a pas été soumise sur une fiche de recommandation officielle,
b) elle n’a pas été soumise sur une fiche de recommandation remplie selon les dispositions de l’Article 47 (2),
c) elle a été recueillie sans respect pour les règles de recommandation.
(2) Toutes les recommandations d’une personne, qui a recommandé le même candidat plusieurs fois, sont invalides.
(3) Toutes les recommandations d’une personne, qui a recommandé plusieurs candidats, sont invalides.

Notification des organisations désignant les candidats

Article 51
(1) L’organisation qui veut désigner un candidat ou une liste, doit être notifié en attachant une copie authentique de l’attestation de sa registration à une cour de justice. La notification doit être envoyée:
a) au Comité Électoral National, si l’organisation veut designer un candidat ou une liste dans plusieurs départements ou dans la capitale et dans un des départements,
b) au comité électoral régional, si l’organisation veut designer un candidat seulement dans un département ou sur le territoire de la capitale, mais dans plusieurs d’arrondissements électoraux individuels parlementaires ou dans plusieurs localités,
c) au comité électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire ou au comité électoral local, si l’organisation veut designer un candidat seulement dans un d’arrondissement électoral individuel parlementaire ou seulement dans une localité.
(2) Le Bureau Électoral National garde un registre des organisations désignant des candidats notifiés et registrés.
(3) Le candidat et la liste peuvent être désignés uniquement par les organisations désignant des candidats notifiées conformément à alinéa (1) et registrées conformément à Article 55.

Notification des candidats

Article 52
(1) Le candidat doit être notifié au comité électoral compétent par la fourniture des fiches de recommandation le plus tard au vingt troisième jour avant le scrutin.
(2) La notification doit indiquer le nom, le prénom, le numéro d’identification personnelle, l’adresse du candidat et aussi la déclaration du candidat qu’il 
a) a le droit de vote,
b) accepte la désignation,
c) n’occupe pas une poste, qui serait incompatible avec le mandat de député ou de maire, ou qu’il abandonnerait une telle poste s’il est élu.
(3) Si dans un arrondissement électoral deux ou plus électeurs avec les mêmes noms et prénoms veulent poser leur candidature, la personne notifié plus tard doit assurer qu’il est distinguable du candidat notifié plus tôt en indiquant un lettre ou leur deuxième nom.

Notification des listes

Article 53
(1) Les listes doivent être notifiées par la fourniture des attestations faites selon l’Article 55 (1), qui démontrent la notification et la registration d’une liste ou d’un nombre des candidats suffisant pour la création d’une liste.
(2) Les dispositions de l’Article 52 (2) sont applicables aux candidats figurant sur une liste.
(3) Le nombre des candidats sur une liste ne peut pas excéder trois fois le nombre des mandats qui peuvent être obtenues par la liste. L’organisation désignant les candidats décident l’ordre des candidats sur la liste. L’ordre ne peut pas être modifié après la notification de la liste. Si un candidat n’est plus eligible, sa place sera prise par le candidat suivant dans l’ordre.

Contrôle des recommandations

Article 54
(1) Les recommandations doivent être contrôlées par le comité électoral compétent.
(2) La contrôle des recommandations signifie la vérification du nombre des recommandations et du respect des dispositions contenues dans les Articles 46 (2) et 50. (1) a)-b et 50 (2)-(3). De plus, l’identification des électeurs fournissant les fiches de recommandation fait parti du contrôle. 

La registration des candidats, des listes et des organisations désignant des candidats

Article 55
(1) Le bureau électoral certifie la notification du candidat, de la liste et de l’organisation désignant des candidats, tandis que le comité électoral certifie leur registration. 
(2) Le comité électoral compétent entre dans son registre tous les candidats, listes et organisations désignant des candidats, qui remplissent les conditions de la loi, dans trois jours après leur notification.
Article 56
(1) Le comité électoral refuse la registration de l’organisation désignant des candidats qui ne remplit pas les conditions de la loi.
(2) Le comité électoral refuse la registration du candidat dont la désignation ne remplit pas les conditions de la loi ou si le candidat a manqué de faire les déclarations exigées par la loi.
(3) Le comité électoral refuse la registration de la liste dont la désignation ne remplit pas les conditions de la loi.

Dispositions sur le candidat

Article 57
Si un électeur a été désigné comme candidat a plusieurs lieux dans un type de désignation, il doit se prononcer laquelle désignation il va accepter, au plus tard le 19-ème jour avant le scrutin. 
Article 58
Le candidat perde sa désignation si, avant le début du scrutin, il a renonce à la candidature en écrit, s’il a perdu son droit de vote ou s’il est décédé. Le nom du candidat qui a perdu son désignation doit être efface du registre des candidats et des bulletins de vote.

La protection de données par rapport à la désignation des candidats

Article 59
(1) Il est interdit de faire des copies des fiches de recommandation. N’est pas considéré comme copie le registre technique crée pour vérifier la validité de la désignation.
(2) Ne sont pas publiques les donnes de la désignation concernant la personne recommandant. En cas d’objection concernant la désignation, le comité électoral compétent, le bureau électoral et la cour de justice peuvent vérifier les donnes des fiches de recommandation et du registre technique. 
(3) Le jour de scrutin, le bureau électoral compétent détruit les fiches de recommandation et le registre technique.
(4) Le comité électoral peut vérifier le droit de désignation des organisations désignant des candidats dans le registre des organisations non-gouvernementales gardé aux cours de justice. 
Article 60
Le candidat doit détruire les fiches de recommandation non-soumises au plus tard le troisième jour après l’écoulement du délai de soumission des fiches. Le candidat doit préparer un procès verbal sur la destruction des fiches et transmettre ce procès verbal au comité électoral dans trois jours. 

CHAPITRE VIII.
LE SCRUTIN

Le temps et lieu du scrutin

Article 61
(1) Le vote a lieu le jour du scrutin de 6 heures à 19 heures. Le comité électoral local ou le comité électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire peut ordonner que le scrutin commence à 5 heures si les circonstances locales le nécessitent. 
(2) Le vote doit être fait personnellement et - sous réserve des exceptions contenues dans cette loi – uniquement dans les locaux de vote désignes selon le domicile de l’électeur. 
(3) L’électeur qui a des difficultés de se remplacer peut demander qu’au moins deux membres du comité comptant des votes viennent le visiter avec une urne mobile pour rendre possible son vote. 
(3) Il est interdit de fermer les locaux de vote pendant la durée du scrutin. Il est interdit de prolonger la durée du scrutin et les suspensions sont interdites sauf pour des évènements extraordinaires. Si le jour du scrutin le nombre de membres du comité comptant des votes n’atteint pas trois ou le scrutin est rendu impossible par une raison inévitable extérieure, les personnes présent doivent immédiatement suspendre le scrutin, enfermer l’urne et les documents et informer le chef du bureau électoral local de la suspension en raison de l’assurer la continuation légale du scrutin. 
Article 62
(1) Les locaux de vote ne peuvent pas être situés dans des bâtiments utilisés par le candidat ou par l’organisation désignant des candidats. 
(2) Dans tous les locaux de vote il faut dresser un nombre des guichets de vote qui assure la déroulement du vote sans problèmes. Le nombre des guichets de vote doit être au moins deux. Un stylo pour voter doit être placé dans chaque guichet de vote.
(3) Dans tous les locaux de vote il faut dresser au moins deux urnes pour voter.

Le commencement du vote

Article 63
Après la déposition des documents et bulletins de vote, personne, sauf les membres du comité comptant des votes et du bureau électoral, ne peut entrer les locaux de vote jusqu’au commencement du vote. 
Article 64
(1) Le comité comptant des votes examine la condition des urnes en présence de l’électeur votant le premier, mais qui ne peut pas être membre du comité comptant des votes. Le résultat de l’examen est entré dans le procès verbal de vote. 
(2) En présence d’électeur votant le premier, les urnes doivent entre fermées de telle façon qu’il soit impossible d’enlever des bulletins de vote sans démonter l’urne. Puis, le comité comptant des votes entre une feuille de contrôle dans l’urne qui contient le temps de mise de la feuille de contrôle dans l’urne et la signature des membres présents du comité comptant des votes, ainsi que la signature d’électeur votant le premier. 

La manière du vote

Article 65
(1) Le jour du scrutin le chef du comité comptant des votes est responsable pour le maintien d’ordre dans les locaux de vote et aux alentours. Chaque personne doit obéir ses ordres pour le maintien d’ordre. 
(2) Pendant la durée du scrutin les électeurs restent dans les locaux de vote seulement pour le temps nécessaire pour exercer leur droit de vote. 
Article 66
(1) Seuls peuvent voter dans les locaux de vote les électeurs inscrits sur la liste électorale ou ceux qui y sont entrés par le comité comptant des votes. 
(2) À la base des cartes informant sur l’identité et le domicile, le comité comptant des votes établit l’identité des personnes qui veulent voter et s’ils sont inscrits sur la liste électorale. Le comité comptant des votes entre sur la liste les électeurs qui 
a) possèdent une attestation, 
b) attestent que leur domicile se trouve dans le cercle électoral, a condition qu’ils ne soient pas inscrits dans le registre des citoyens majeurs sans droit de vote. 
(3) Le comité comptant des votes refuse les électeurs qui ne peuvent pas suffisamment démontrer leur identité et leur domicile ainsi que ceux qui ne peuvent pas être inscrits sur la liste de noms pour manquement aux conditions de la loi. Le comité comptant des votes entre ces personnes sur une liste. 
Article 67
(1) S’il n’y a pas d’obstacle au vote, le comité comptant des votes fournit les bulletins de vote aux électeurs. Les bulletins de vote sont pourvus d’un sceau officiel en présence des électeurs. 
(2) S’il est nécessaire, le comité comptant des votes explique la manière du vote aux électeurs, sans les influencer.
(3) Si un candidat n’est plus éligible après la préparation des bulletins de vote, le comité comptant des votes doit en informer les électeurs sur un placard dans les locaux de vote et s’il est nécessaire, oralement. Le nom du candidat qui n’est plus éligible doit être barré sur le bulletin de vote. 
(4) Les électeurs attestent la réception du bulletin de vote avec leur propres signatures sur la liste électorale. Au lieu des électeurs qui ne peuvent pas écrire, deux membres du comité comptant des votes signent la liste électorale et indiquent ce fait.
Article 68
(1) L’électeur peut utiliser les guichets de vote pour remplir les bulletins de vote. L’électeur n’est pas obligé d’utiliser les guichets de vote. 
(2) Pendant le temps jusqu’a ce que le bulletin de vote est rempli, uniquement l’électeur est dans le guichet. L’électeur, qui ne peut pas lire ou qui est empêché de voter à cause de son handicap physique ou des autres raisons, peut demander l’aide des autres électeurs ou de deux membres du comité comptant des votes ensemble. 
Article 69
(1) Le vote est valide s’il est fait pour un candidat, une liste, une question de referendum (ensemble ci-après dans ce chapitre «candidat»). Les annexes 2-9 contiennent les exemplaires des bulletins de vote. 
(2) Le vote pour un candidat est exprimé par deux lignes croisantes écrites en stylo dans le cercle qui se trouve au-dessous, au-dessus ou a coté du nom du candidat.
(3) Le bulletin de vote est invalide s’il 
a) ne pas pourvu de sceau officiel 
b) contient plus de votes que prévu dans la loi
(4) Le vote est invalide s’il 
a) a été fait sur un bulletin de vote qui est invalide conformément à l’alinéa (3) 
b) n’a pas été fait conformément à l’alinéa (2)
c) a été fait sur un candidat qui n’est plus éligible 
(5) La validité du vote n’est pas affecte par quelconque mention sur le bulletin de vote, si l’ordre des candidats a été changé, le nom du candidat a été biffé ou si un nom a été ajouté. 
Article 70
(1) L’électeur met le bulletin de vote dans une enveloppe et la place dans l’urne devant le comité comptant des votes. 
(2) Si l’électeur indique avoir fait un erreur sur bulletin de vote avant de placer l’enveloppe dans l’urne, le comité comptant des votes retire le bulletin de vote erroné, il le remplace par un autre et entre ce fait dans un procès verbal. Le comité fournit un nouveau bulletin de vote au lieu d’un autre erroné seulement une fois par personne. 
Article 71
(1) À 19 heures, le chef du comité comptant des votes ferme les locaux de vote. Les électeurs qui se trouvent à l’intérieur ou en dehors des locaux de vote, peuvent encore voter. Ensuite le comité comptant des votes termine le vote. 
(2) Il est interdit d’accepter un vote après la terminaison du vote.

CHAPITRE IX.
LE RASSEMBLEMENT DES VOTES

Le compte des votes


Article 72
(1) Les membres présents du comité comptant des votes doivent ensemble calculer tous les bulletins de vote. 
(2) D’abord, le comité comptant des votes rassemble les bulletins de vote non-utilisés ou erronés dans des liasses séparées. Puis il ferme la liasse de telle manière qu’aucun bulletin de vote ne puisse pas être sorti ou entré sans endommager le sceau.
(3) Avant d’ouvrir l’urne, le comité comptant des votes vérifie que l’urne est intacte. Puis il ouvre l’urne et vérifie l’existence de la feuille de contrôle. Finalement il compare le nombre de votes dans l’urne avec le nombre des électeurs dans le cercle électoral. Le comité comptant des votes calcule le nombre de bulletins de vote dans l’urne et il ignore les enveloppes jetées vides dans l’urne.
(4) Ensuite, le comité comptant des votes rassemble dans un groupe séparé et compte les votes invalides. Il écrit la raison de l’invalidité sur le verso des bulletins de vote, qui sont signés par les membres présents du comité comptant des votes. Puis il rassemble les bulletins de vote invalides dans une liasse séparée et il ferme la liasse de telle manière qu’aucun bulletin de vote ne puisse pas être sorti ou entré sans endommager le sceau. Sur les liasses il faut écrire le numéro du cercle électoral et le nombre de bulletins de vote dans la liasse. 
(5) Lorsque le comité comptant des votes constate que dans l’urne il y a des bulletins de vote soumis par des personnes qui n’ont pas le droit de vote dans le cercle électoral, il déclare invalide autant de votes valides par chaque candidat, que le nombre des personnes votant sans le droit de vote. 
(6) Les votes valides doivent être calcules séparément par candidat, et puis ils doivent être rassemblées en liasses comme prévu dans l’alinéa (4). Sur chaque liasse est écrit le nombre des votes valides par candidat. 
(7) Lorsque la différence entre les votes obtenus par les deux candidats avec le plus de votes n’excède pas un pour cent des votes valides obtenus par tous les candidats ou lorsque la différence entre leurs votes est moins que le nombre des votes invalides, le comité comptant des votes doit recompter les votes valides et invalides. Le compte répété doit continuer jusqu’a ce que le résultat n’égale pas le résultat d’un des comptes précédents. Ce résultat est entre dans le procès verbal ainsi que le fait du recompte.

La constatation du résultat

Article 73
(1) Après le compte des votes, le comité comptant des votes constate le résultat du scrutin dans le cercle électoral. 
(2) Le plus tard au lendemain du scrutin, le comité électoral compétent additionne les votes et constate le résultat du scrutin a la base des procès verbaux des comites comptant des votes.

Procès verbal

Article 74
(1) Un procès verbal est fait sur le compte des votes et sur la constatation du résultat du scrutin, ainsi que sur la constatation du résultat du scrutin dans les cercles électoraux. Il est interdit de faire le procès verbal en crayon.
(2) Le procès verbal est fait en trois exemplaires, qui sont signes par les membres présents du comité électoral. 
(3) Le comité électoral compétent donne une copie du procès verbal - sur demande – aux représentants présentes des candidats. Après la reproduction, le chef du comité électoral authentifie la copie avec sa signature et son sceau. 
Article 75
(1) Le comité comptant des votes transmet sans délai les procès verbaux, les documents électoraux, les formulaires et l’urne au bureau électoral local.
(2) Une copie des procès verbaux est accessible dans le bureau local de vote dans trois jours après le scrutin. 
(3) Les bulletins de vote sont placés dans la mairie en présence des membres du comité électoral compétent et sont gardés pendant 90 jours de telle façon que les personnes non-autorisées ne puissent les accéder. En cas d’objection concernant le résultat du scrutin, les bulletins de vote sont gardés jusqu’au fin effective du procès. Après 90 jours les documents électoraux sauf les procès verbaux sont détruits.
(4) Après 90 jours le premier exemplaire des procès verbaux et transmis à l’archive compétent. 

Feuille des donnes

Article 76
(1) Le rédacteur du procès verbal du comité comptant des votes prépare sans délai une feuille des donnés sur le résultat du premier compte des votes. Il envoi instamment les donnés dans la feuille à travers le bureau électoral local, le comité électoral de l’arrondissement électoral individuel parlementaire et le comité électoral régional au Bureau Électoral National.
(2) Les bureaux électoraux publient les informations contenant les résultats non-officiels du scrutin. 

CHAPITRE X.
POURVOI

Règles générales de pourvoi
Article 77
(1) Le candidat, l’organisation désignant des candidats, l’électeur concerné et la personne morale concernée peuvent déposer une plainte en citant la violation des lois électorales. 
(2) Une objection peut être faite contre la décision du comité électoral sur la plainte ou contre ses autres décisions.
(3) La plainte et l’objection contre la décision du comité électoral doivent être soumises au comité compétente de décider sur la question. Les autres objections sont soumises au comité électoral qui a pris la décision opposée. Le comité transmet l’objection avec les documents au plus tard le jour suivant la réception de l’objection au comité ou à la cour électorale compétente de la décider.
Article 78
(1) La plainte et l’objection (ci-après «objection») doivent être soumises de telle manière qu’ils arrivent au plus tard le troisième jour après l’évènement ou la décision opposée. Le comité et la cour électorale compétente de décider sur les objections rendent leur décision sur les objections soumises dans trois jours de leur arrivé.
(2) L’objection doit indiquer les preuves de la violation de la loi et l’adresse où la personne soumettant l’objection peut être contactée. Les objections qui ne remplissent pas toutes les conditions requises sont refusées sans examen détaillé du cas. 
(3) Le comité électoral peut permettre à la personne soumettant de présenter son objection oralement. Dans ce cas la possibilité de présentation personnelle doit être accorde aussi à la parti opposée. 
(4) La cour décide sur l’objection avec un procès non-litigieux, dans une chambre de trois juges. La représentation légale est obligatoire dans le procès devant la cour. La cour peut permettre au représentant du comité électoral dont la décision a été attaqué et aussi à la personne soumettant l’objection de présenter leur positions oralement.
Article 79
(1) Lorsque le comité ou la cour électorale donne suite à l’objection, il/elle 
a) modifie la décision contrevenant à la loi, ou 
b) annule la décision contrevenant à la loi et fait répéter la procédure électorale ou une partie de cette procédure.
(2) La décision du comité ou de la cour électorale doit être communiquée aux personnes concernées et au comité électoral compétent le même jour quand elle a été prise. Il n’y aucune pourvoi contre la décision de la cour. 
Article 80
(1) Le comité électoral local ou régional compétent décide sur les objections contre les décisions faites dans la compétence du comité comptant des votes [Article 30 (2) a) et b)]. La cour municipale ou du département décide sur les objections contre les décisions du comité électoral.
(2) Le comité électoral régional compétent décide sur les objections contre les décisions du comité électoral local non-couverts par l’alinéa (1) - incompris les décisions rendus à la base de l’Article 31 (2) l). La cour municipale ou du département décide sur les objections contre les décisions du comité électoral régional.
(3) Le Comité Électoral National décide sur les objections contre les décisions du comité électoral régional non-couverts par les alinéas (1) – (2).
(4) La Cour Suprême décide sur les objections contre les décisions du Comité Électoral National.
Article 81
Les règles générales de pourvois sont applicables aux procédures concernant la composition de la liste électorale et les pourvois contre la décision du comité électoral constatant le résultat, sous réserve des dispositions différentes définies dans les Articles 82-85.

Pourvois concernant la composition de la liste de noms

Article 82
(1) Une objection peut être soumise contre l’omission de la liste électorale ou contre l’inscription sur la liste électorale uniquement pendant la durée de l’affichage public de la liste de noms. Le citoyen qui a été efface de la liste électorale conformément à l’Article 16 (4) ou (5).
(2) L’objection contre la décision du comité électoral doit être soumise au chef du comité électoral local, qui décide sur l’objection en trois jours. Le citoyen peut opposer le refus de l’objection par une objection dans trois jours après avoir été annoncé. Cette objection peut être soumise à la cour locale compétente et à Budapest à la Cour Centrale d’Arrondissement de Pest. La cour est composée d’un juge pour cette décision. 
(3) Lorsque la cour donne suit à l’objection, elle ordonne la modification de la liste électorale. Dans le cas contraire elle refuse l’objection.
Article 83
La décision du chef du comité électoral local et de la cour doit être communiquée aux personnes concernées et à la personne qui a soumis l’objection. La décision et de la cour doit être communiquée aussi au chef du comité électoral local.

Pourvois contre la décision du comité électoral constatant le résultat

Article 84
Une objection contre la décision du comité comptant des votes constatant le résultat du scrutin dans le cercle électoral [Article 73 (1)] peut être soumise uniquement ensemble avec une objection contre la décision du comité électoral constatant le résultat du scrutin.
Article 85
(1) L’objection contre la décision du comité électoral constatant le résultat du scrutin [Article 73 (2)] doit être soumise au comité qui a pris la décision opposée. L’objection doit se référer 
a) à la violation des lois par la décision du comité comptant des votes constatant le résultat du scrutin dans le cercle électoral, ou 
b) a la violation des règles concernant le calcul des résultats dans les cercles électoraux et la constatation du résultat du scrutin.
L’objection doit être envoyée de telle manière qu’elle arrive au plus tard le jour suivant la décision du comité électoral.
(2) Le comité électoral compétent pour décider sur l’objection rend sa décision au plus tard le jour suivant l’arrive de l’objection.. La décision du comité électoral peut être opposé par une objection de telle manière qu’elle arrive au comité électoral au plus tard le jour suivant la décision oppose. La cour décide sur l’objection au plus tard le jour suivant l’arrivé de l’objection.

DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS SPÉCIALES

CHAPITRE XIII.
REFERENDUM NATIONAL

Article 116
Les dispositions des chapitres I-X et de l’Article 89 sont applicables au referendum national sous réserve des dispositions différentes dans ce chapitre.

L’initiation d’un referendum

Article 117
(1) Le Comité Électoral National authentifie la feuille pour rassemblement des signatures et la question soumises, qui remplissent les conditions législatives, dans 30 jours de leur soumission.
(2) La décision du Comité Électoral National concernant l’authentification de la feuille pour rassemblement des signatures et sur la question concrète est publié dans 8 jours dans le Journal Officiel de la République Hongroise. 
Article 118
(1) Le chef du Bureau Électoral National ajoute une clause d’authentification a une échantillon exemplaire de la feuille pour rassemblement des signatures le jour suivant la terminaison du délai du pourvoi sans résultat défini dans l’Article 130 (1), ou en cas de pourvoi, le jour de publication dans le Journal Officiel de la République Hongroise de la décision de la Cour Constitutionnel confirmant la décision sur l’authentification. Le rassemblement des signatures peut commencer avec une copie de la feuille pour rassemblement des signatures pourvu d’une clause d’authentification.
(2) Les dispositions des Articles 46 (2) et (4), 48, 50 (1) c) et (2), 54, 59, 60 sont applicables sous réserve des dispositions différentes dans ce chapitre.
(3) Toutes les feuilles pour rassemblement des signatures commencent par la question propose pour le referendum. Les signatures doivent apparaître sur la même coté de la feuille où se trouve la question. 
(4) Sur les feuilles pour rassemblement des signatures pour des fins de l’identification il faut mettre lisiblement le nom, prénom, domicile, et numéro d’identification personnel de la personne initiant le referendum. 
(5) Les citoyens rassemblent les signatures signent les feuilles pour rassemblement des signatures. 
Article 118/A

(1) Lorsque le rassemblement des signatures n’est pas terminé avant le 41-ème jour précédant le jour des élections générales des députés du parlement, des députés des communes et des maires, les feuilles pour rassemblement des signatures contenant les signatures rassemblées jusqu’a cette date sont transmises au Comité Électoral National avant le 40-ème jour précédant le jour des élections. Le rassemblement des signatures est suspendu pendant la période définie dans l’Article 3 (2) de la loi n° 3 de 1998 sur le referendum national et l’initiative populaire. 
(2) Le 41-ème jour précédant le jour des élections, le chef du Bureau Électoral National ajoute une nouvelle clause d’authentification a l’échantillon exemplaire de la feuille pour rassemblement des signatures. Le rassemblement des signatures peut recommencer uniquement avec une copie de la feuille pour rassemblement des signatures pourvu de la nouvelle clause d’authentification et il peut durer jusqu’a l’écoulement du délai défini dans Article 28/E de la Constitution. La durée de la suspension n’est pas comptée pour le délai. 
Article 119
(1) L’examen des signatures signifie le calcul du nombre des signatures considéré comme valide avec les méthodes statistiques et mathématiques en utilisant les donnés des électeurs signant l’initiative d’un referendum qui sont contenus dans le registre des données personnelles et des adresses et en regardant aussi le registre des citoyens majeurs sans droit de vote. Lorsque la méthode statistique et mathématique appliquée indique que le nombre des signatures valides suffisant n’est pas atteint, l’examen détaillé des signatures doit continuer jusqu’a ce que la validité ou l’invalidité de l’initiative d’un referendum puisse être établi sans doute.
(2) Pendant l’examen des signatures le représentent des personnes ayant soumis l’initiative d’un referendum peut être présent. 
(3) L’examen des signatures doit être accompli dans 45 jours de la soumission l’initiative. 
Article 120
(1) Lorsque pendant l’examen des signatures un doute fondée survient concernant la validité de certaines signatures et si la validité ou l’invalidité de ces signatures est important pour la validité de l’initiative, le Comité Électoral National peut vérifier l’identité des personnes en utilisant le bureau centrale ou l’organe régional du registre des données personnelles et des adresses ou par le chef du bureau électoral local 
(2) En cas de la vérification de l’identité conformément à l’alinéa (1) le délai de l’examen des signatures est prolongé par 30 jours. 
Article 121
Les feuilles pour rassemblement des signatures doivent être détruits 30 jours après la terminaison de l’examen des signatures ou de la procédure de pourvoi.

L’ordonnance et la fixation de la date du referendum

Article 122
(1) La date du referendum doit être fixée au plus tard 35 jours avant le jour du referendum.
(2) La date du referendum peut être fixée dans la période définie dans l’alinéa (1) aussi, si auparavant le Président de la République a fixé la date d’un referendum concernant une autre question, étant donné qu’au moins 20 jours restent jusqu’au jour du referendum concernant l’autre question et si le referendum simultané sur une nouvelle question ne met pas en cause la légalité de l’exécution du referendum. 
(3) Les décisions ordonnant et fixant la date du referendum sont publiées dans le Journal Officiel de la République Hongroise.
Article 123
Pour le referendum, la liste électorale doit être affichée publiquement 18 jours avant le jour du referendum. Les électeurs sont informés par l’envoi d’un avis de leur inscription sur la liste électorale au plus tard le 16-ème jour avant le jour du referendum. 

Les organes électoraux

Article 124
(1) Les comités électoraux suivant fonctionnent pendant le referendum:
a) comité comptant des votes
b) dans les localités avec un cercle électoral un comité électoral local remplissant la fonction du comité comptant des votes
c) comité électoral régional
d) Comité Électoral National
(2) Les bureaux électoraux suivant fonctionnent pendant le referendum:
a) bureau électoral local
b) bureau électoral d’arrondissement électoral individuel parlementaire 
c) bureau électoral régional
d) Bureau Électoral National
Article 125
(1) Les personnes ayant soumis l’initiative du referendum peuvent envoyer un délégué commun dans chaque comité électoral - sauf dans le Comité Électoral National. Les parties politiques qui n’ont pas participé dans la soumission de l’initiative du referendum, mais qui ont un groupe parlementaire, peuvent envoyer chacune un délégué dans chaque comité électoral - sauf dans le Comité Électoral National.
(2) Les organisations ayant soumis l’initiative du referendum, mais qui n’ont pas de groupe parlementaire, peuvent envoyer un délégué commun dans le Comité Électoral National.

Le vote

Article 126
(1) Pendant le vote, la constatation du résultat et le pourvoi, chaque question du referendum doit être traitée séparément.
(2) En cas de plusieurs questions, les questions doivent apparaître sur le bulletin de vote avec les numéros continuels et dans le même ordre que dans l’ordonnance du referendum.

Le rassemblement des votes

Article 127
(1) En appliquant l’Article 72, au lieu du mot candidat il faut entendre le mot question. 
(2) En cas de plusieurs questions sur le bulletin de vote, les votes valides sur le bulletin de vote sont comptés séparément par chaque question. Lorsque l’électeur a voté pour plusieurs réponses a une question, ces votes sont invalides mais cela ne signifie pas que le bulletin de vote est invalide. Les bulletins de vote contenant des votes valides et invalides sont ramassés dans des liasses séparés. Sur chaque liasse il faut écrire le nombre des votes valides par question et par réponse. 
Article 128
Le Comité Électoral National constate le résultat du referendum a la base des procès verbaux des comites comptant des votes après leur arrivé. 
Article 129
Le Comité Électoral National informe par écrit le Président de la République et le Président du Parlement. Puis il publie un avis dans le Journal Officiel de la République Hongroise.

Pourvoi

Article 130
(1) Les objections contre les décisions du Comité Électoral National concernant les feuilles pour rassemblement des signatures et l’authentification des questions concrètes peuvent être soumises dans 15 jours de la publication des décisions. Le destinataire doit être la Cour Constitutionnel mais l’objection doit être soumise au Comité Électoral National.
(2) Les objections contre les décisions du Parlement ordonnant le referendum ou refusant d’ordonner un referendum obligatoire peuvent être soumises dans 8 jours de la publication des décisions. Le destinataire doit être la Cour Constitutionnel mais l’objection doit être soumise au 
Comité Électoral National. Le Comité Électoral National notifie immédiatement le Président du Parlement de la soumission de l’objection. Le Comité Électoral National notifie aussi le Président de la République de la soumission de l’objection contre une décision du Parlement ordonnant le referendum.
(3) La Cour Constitutionnel rend sa décision par procédure accéléré. La Cour Constitutionnel confirme la décision du Comité Électoral National ou du Parlement ou bien elle annule les décisions et ordonne le Comité Électoral National ou le Parlement de répéter leur procédure.
(4) Le comité électoral régional compétent décide sur les objections contre les décisions faites dans la compétence du comité comptant des votes [Article 30 (2) a) et b)] – incompris la décision de comité électoral local rendu a la base de l’Article 31 (2) l). La cour municipale ou du département décide sur les objections contre les décisions du comité électoral régional.