Loi n° 4 de 1978
SUR LE CODE PENAL
(version abrégée)
Chapitre XV.
Crimes contre l’administration de l’État et la paix publique, atteintes à l'action de justice
Titre I.
Crime contre l’ordre de l’élection, du referendum et de l’initiative populaire
Article 211
Constitue un crime et est puni d'un emprisonnement allant jusqu’à 3 ans, le fait d’(e)
a) obtenir une désignation comme candidat par contravention aux règles de la procédure de désignation par violence, menace, induction en erreur ou par le transfert d’un avantage financier,
b) obtenir une signature pour initier un referendum ou une initiative populaire par violence, menace, induction en erreur ou par le transfert d’un avantage financier,
c) voter sans droit de vote,
d) signer sans autorisation, indiquer des donnés fausses,
e) empêcher la personne autorisée de participer à l’élection ou au referendum ou essayer de l’influencer par violence, menace, induction en erreur ou par le transfert d’un avantage financier,
f) contrevenir au secret de l’élection ou au referendum,
g) fausser le résultat de l’élection, du referendum ou de l’initiative populaire,
pendent l’élection, le referendum et l’initiative populaire couverts par la loi sur la procédure électorale.
Chapitre XVII.
CRIMES CONTRE LES BIENS
Titre I.
Crimes contre les obligations concernant la gestion des biens et contre l’ordre de la gestion des biens
Fraude par atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 300/C
(1) Le fait d’influencer le résultat qui sort d'un système de traitement automatisé de données par la manipulation du programme, par effacement, par l’introduction des donnés fausses ou incomplets ou par autres opérations illicites, afin d’obtenir des avantages illicites ou en causant de dommage, constitue un crime et est puni d'un emprisonnement allant jusqu’à 3 ans.
(2) La peine de la fraude par atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données est un emprisonnement de
a) 5 ans, lorsqu'il en est résulté un dommage considérable;
b) 2 ans à 8 ans, lorsqu'il en est résulté un dommage particulièrement grand;
c) 5 ans à 10 ans, lorsqu'il en est résulté un dommage particulièrement considérable.
(3) Constitue également une fraude par atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données le fait de commettre l’action décrite dans les alinéas (1)-(2) en utilisant la carte électronique permettant l’usage du service téléphonique pour ligne fixe privé et pour téléphone portable privé ou par la manipulation du programme du micro-ordinateur contrôlant le un téléphone portable privé.
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