Informations électorales á l'intention des non-voyants et des mal-voyants


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Loi n° XX de l’année 1949

Constitution de la République de Hongrie

(extraits)

Chapitre 1.

Dispositions générales

§ 2. (2) Dans la République de Hongrie tout le pouvoir est au peuple qui exerce sa souveraineté directement et indirectement par ses députés élus.

Chapitre 3.

Le président de la République

§ 30/A. (1) Le président de la République

d) décide de la date de l’élection générale des députés parlementaires, des élections municipales et des élections des députés au Parlement Européen ainsi que de la date des référendums nationaux.

Chapitre 12.

Droits et obligations fondamentaux

§ 70. (4) Tous les citoyens majeurs ayant leur domicile sur le territoire de la République de Hongrie et tous les citoyens majeurs ressortissants des autres pays membres de l’Union Européenne ayant leur domicile sur le territoire de la République de Hongrie disposent du droit d’être candidats et électeurs aux élections des députés au Parlement Européen

(5) Ne dispose pas de droit de vote la personne qui est sous tutelle conformément à un jugement exécutoire d’incapacité ou d’interdiction ou la personne qui est déchue de ses droits civiques, qui est en train d’accomplir une peine de réclusion ou qui subit des soins obligatoires décidés par un jugement pénal dans une institution. Le ressortissant majeur des autres pays membres de l’Union Européenne disposant d’un domicile sur le territoire de la République de Hongrie n’est pas éligible s’il est déchu de ses droits civiques conformément aux lois, jugements pénal ou autre décision juridique dans le pays dont il est ressortissant.

Chapitre 13.

Les principes de base des élections

§ 71. (1) Les députés parlementaires, les députés du Parlement Européen et les représentants locaux sont élus au suffrage direct et secret par les électeurs conformément au droit de vote général et égal.

(3) Concernant l’élection des députés parlementaires, des députés du Parlement Européen et les élections municipales, des lois spécifiques disposent de leurs modalités, pour l’approbation de ces lois, le vote des deux tiers des députés parlementaires présents est requis.


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