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Loi N° 113. de 2003

Sur l’élection des députés du Parlement Européen

(extraits)

L’adhésion de la République de Hongrie à l’Union Européenne exige que le Parlement établisse les règles de l’élection des députés hongrois au Parlement Européen, ces règles garantissent le droit de vote pour les citoyens des autres pays membres de l’Union Européenne ayant leur domicile en Hongrie aux élections du Parlement Européen. Dans ce but, le Parlement crée la loi suivante :

§ 1. Cette loi doit être appliquée pour occuper les places de députés au Parlement Européen réservées pour la République de Hongrie.

Chapitre 1.

Election

§ 2. (1) Les élections s’effectuent à la proportionnelle, par scrutin de liste.

(2) Aux élections le territoire de la République de Hongrie représente une circonscription.

Droit de vote

§ 3. (1) L’exercice du droit de vote se base sur le libre arbitre de l’électeur.

(2) L’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans un seul pays de l’Union Européenne.

§ 4. Lors de l’élection des députés au Parlement Européen, peut exercer son droit de vote dans la République de Hongrie

a) tout électeur hongrois s’il n’a pas signalé dans un autre pays membre de vouloir y exercer son droit de vote et

b) tout électeur des autres pays membres de l’Union Européenne s’il fait une déclaration selon laquelle il souhaite exercer son droit de vote en Hongrie et s’il prouve qu’il a son domicile en Hongrie.

Candidatures

§ 5. (1) Des listes peuvent être établies par des partis enregistrés conformément à la loi sur le fonctionnement et la gestion des partis politiques. Deux ou plusieurs partis peuvent établir une liste commune. Les candidats figurent sur la liste dans l’ordre déclaré par le (les) partis(s).

(2) Afin d’établir une liste, il est nécessaire d’obtenir le soutien certifié par la signature de minimum 20 000 électeurs.

(3) L’électeur ne peut soutenir qu’une seule liste.

§ 6. L’électeur ne peut figurer en tant que candidat que sur une seule liste.

Vote

§ 7. L’électeur peut voter pour une liste.

Le constat du résultat du scrutin

§ 8. (1) Le nombre de mandats que l’on peut obtenir correspond au nombre de sièges de député retenus au Parlement Européen pour la République de Hongrie.

(2) Dans la répartition des mandats ne peuvent participer et ne peuvent obtenir des mandats que les listes qui ont obtenu plus de voix que les 5% des voix valables obtenues par toutes les listes.

(3) Pour la répartition des mandats, un tableau doit être préparé où sous le nom de chaque liste ayant obtenu le droit d’avoir des mandats telle que définie en alinéa (2), une colonne doit être formée. Le premier chiffre de la colonne est le nombre de voix obtenue par la liste donnée, le chiffre suivant est le tiers, quart, cinquième, etc. Dans la colonne de chiffre de chaque liste le nombre de chiffre qui figure ne peut pas dépasser le nombre de candidats de la liste.

(4) Il faut chercher le chiffre le plus élevé dans le tableau et la liste dans la colonne de laquelle il figure, reçoit un mandat. Ensuite, il faut chercher le chiffre le plus élevé suivant, et la liste dans la colonne de laquelle il figure, reçoit un mandat et cette procédure doit être poursuivie jusqu’à ce que tous les mandats soient distribués.

(5) Si dans la colonne de deux ou plusieurs liste le chiffre suivant est identique et cela leur permetterait d’obtenir un mandat mais le nombre de mandat est inférieur à celui des listes concernées, alors les mandats doivent être distribués suivant le numéro d’ordre des listes.

§ 9. Les candidats des listes obtiennent les mandats dans l’ordre tel que déclaré à l’origine par le parti.

Occupation d’un siège devenu vacant

§ 10. (1) Au cas où le mandat d’un député prendrait fin, son mandat serait repris par le candidat désigné par le parti qui figurait à l’origine sur la liste, faute de désignation, par le candidat suivant sur la liste.

(2) S’il n’y a plus de candidats sur la liste, le mandat sera obtenu par la liste qui, lors de la distribution des mandats aurait obtenu le mandat suivant en continuant la procédure telle que stipulée en § 8. alinéas (4) et (5). C’est le candidat comme stipulé en alinéa (1) qui obtient le mandat de la liste.

Chapitre 3.

Dispositions finales

Entrée en vigueur

§ 43. (1) A l’exception des alinéas (2) et (3), la présente loi entre en vigueur 8 jours après sa publication.

(2) Dans le § 24 de la présente loi, le point a) de l’alinéa (1) du § 4., l’alinéa (2) du § 24., ainsi que les § 28-30, et dans le § 31. De l’alinéa (1) du § 48 et § 45 de la loi n° 66 de 1992. (plus loin : Nytv.), entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication.

(3) Dans l’alinéa (1) du § 24. Le point b) de l’alinéa (1) du § 4. de la Nytv, ainsi que dans l’alinéa (2) du § 48 de Nytv., le § 25, § 27 et § 31, les § 36-42 entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi publiant l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union Européenne.

(4) Parallèlement à l’entrée en vigueur suivant l’alinéa (1), devient caduc le texte “faute de quoi son domicile” dans l’alinéa (1) du § 13. de la loi sur la procédure électorale.

(5) Les dispositions des alinéas (1) et (2) du § 99/D de la loi sur la procédure électorale ne doivent pas être appliquées pendant les élections des députés au Parlement Européen de 2004.

Dispositions transitoires

§ 44. Pendant la préparation des élections parlementaires européennes, les citoyens des états qui ne sont pas encore membres de l’Union Européenne mais étant donné leur adhésion peuvent participer aux élections, doivent être considérés comme s’ils étaient des citoyens d’un état membre de l’Union Européenne.

§ 45. L’étranger qui a obtenu un permis de résidence avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est tenu, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, de déclarer à l’aide de documents officiels ses coordonnés nécessaires à son enregistrement et de satisfaire à son obligation de déclaration de domicile auprès du secrétaire de la mairie dont il relève suivant son domicile.

§ 46. Pendant la préparation des élections parlementaires européennes, on doit procéder comme si la Hongrie était membre de l’Union Européenne.

§ 47. Pendant les élections parlementaires européennes de 2004, pour l’inscription sur la liste électorale et pour le vote des citoyens d’autres pays membres de l’Union Européenne, les dispositions de la présente loi doivent être appliquées avec les modifications stipulées en § 48-50.

§ 48. (1) En vue de la préparation des élections, le bureau central de l’enregistrement des données personnelles et des adresses gère à part les données des citoyens majeurs séjournant de bon droit ayant un domicile déclaré sur le territoire de la République de Hongrie et des citoyens qui deviendront majeurs jusqu’au 13 juin 2004 des pays membres de l’Union Européenne, de Chypre, de la République Tchèque, de l’Estonie, de la Pologne, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovaquie et de la Slovénie ; ces données gérées à part sont les suivantes :

a) des données naturelles d’identification et données relatives à la citoyenneté,

b) domicile déclaré en Hongrie, lieu de séjour, hébergement et

c) numéro du titre de séjour et sa date de validité.

(2) Le bureau central de l’enregistrement des cordonnés personnels et des adresses reprend dans le registre central de l’immigration les coordonnés nécessaires en vue de contrôler les critères d’inscription sur la liste électorale de ceux qui on un permis valable d’établissement, d’immigration ou de séjour et par la suite, c’est avec les données reprises dans le registre de l’immigration et du bureau central des données personnelles et des adresses qu’il complète les données reprises.

(3) Le Bureau Electoral National demande jusqu’au 1er mai 2004 les citoyens figurant dans le registre des données reprises de déclarer au responsable du bureau électoral local s’il désire exercer leur droit de vote sur le territoire de la République de Hongrie. Il les informa en outre des conditions et des modalités de l’exercice de leur droit de vote et il leur signale également que s’ils ne déclarent pas leur intention de voter en Hongrie jusqu’au délai indiqué, ils ne pourront pas exercer leur droit de vote en Hongrie.

(4) Le citoyen qui déclare, conformément à l’alinéa (3) son intention de voter en Hongrie et qui demande son inscription sur la liste électorale, doit en même temps déclarer ses coordonnés tels que stipulés en alinéa (1) ainsi que le nom de la commune, circonscription ou bureau électoral sur la liste duquel il a figuré la dernière fois dans l’état dont il est le citoyen et il doit joindre une déclaration selon laquelle il n’exercera son droit de vote que dans la République de Hongrie.

(5) Le Bureau Electoral National offre en même temps des informations par annonces également sur la teneur des alinéas (3) et (4).

(6) Le responsable du bureau électoral local contrôle, après vérification auprès du bureau central du registre des données personnelles et des adresses, si le citoyen tel que stipulé en alinéa (1) qui demande son inscription sur la liste électorale dispose d’un domicile en Hongrie. Le bureau central du registre des données personnelles et des adresses supprime le registre des données reprises le lendemain des élections et il efface les données.

§ 49. Du point de vue de la liste électorale, le domicile, lieu de séjour ou hébergement en Hongrie du citoyen tel que stipulé en § 48, doit être considéré comme domicile principal. La demande et la liste électorale ainsi que la déclaration de candidature comprend le numéro d’identification du demandeur, en l’absence de celui-ci, le numéro du document prouvant le bien-fondé juridique de son séjour en Hongrie.

§ 50. Les citoyens des autres membres de l’Union Européenne doivent prouver devant la commission de dépouillement du scrutin leur identité, leur domicile déclaré en Hongrie et le bien-fondé juridique de leur séjour. Outre les cas stipulés en alinéa (4) du § 99/N de la loi sur la procédure électorale, toute personne doit être refusée qui ne saura pas justifier son domicile déclaré par un document officiel.

Disposition faisant référence au droit communautaire

§ 51. Dans le cadre de l’Accord Européen, la présente loi, avec la loi 100 de 1997 sur la procédure électorale contient une réglementation en harmonie avec le § 3 de la loi n° I. de 1994 sur la publication de l’accord d’association entre la République de Hongrie et l’Union Européenne et ses états membres, signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles, comprend les réglementations suivantes compatibles avec le droit communautaire :

a) Directive n° 93/109/CE du 6 décembre 1993 du Conseil sur la définition des règles détaillées concernant l’exercice du droit de vote actif ou passif des citoyens de la Communauté pendant les élections parlementaires européennes ayant leur domicile dans un pays qui n’est pas celui dont ils ont la nationalité ;

b) le document sur l’élection basée sur le droit de vote direct et universel des députés du Parlement Européen, annexé à la résolution Euratom n° 76/787/ESZAK, CEE du Conseil, modifiée par les résolutions Euratom du 25 juin du 23 septembre 2002 n° 202/772/CE du Conseil.


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