Informations électorales á l'intention des non-voyants et des mal-voyants


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Loi 100 de l’année 1997

Sur la procédure électorale

(extraits) 

Conformément à la Constitution de la République de Hongrie, le droit de vote est général, égal et le scrutin est direct et secret. Afin de doter l’exercice du droit de vote ainsi que la procédure des élections, des référendums et des initiatives populaires de garanties démocratiques et appropriées, le Parlement crée la loi suivante : 

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.

Règles fondamentales

L’objectif de la loi

§ 1. L’objectif de la présente loi est de garantir que les électeurs, les candidats, les organismes mandants pourront exercer leurs droits relatifs aux élections suivant des procédures uniques, transparentes et simples, dans un cadre légal.

Champ d’application de la loi

§ 2. La présente loi doit être appliquée lors

  1. de l’élection des députés parlementaires,

  2. de l’élection des députés au Parlement Européen

  3. des élections municipales

  4. des élections des représentants des minorités,

    e) des référendums nationaux

    f) des référendums locaux,

    g) des initiatives populaires nationales,

    h) des initiatives populaires locales et

    i) lors des procédures électorales pour lesquelles l’application de cette loi est requise par la loi [plus loin, ensemble, avec les alinéas a)-i) : élections].

    Les principes de base de la procédure électorale

    § 3. Lors de la mise en pratique de la procédure électorale, les participants concernés des élections doivent faire valoir les principes de base suivants :

    a) la sauvegarde de la régularité des élections, l’empêchement des fraudes électoraux,

    b) candidature et participation volontaires à la campagne électorale et aux élections,

    c) égalité des chances entre les candidats et les organismes mandants,

    d) l’exercice de bonne foi et réglementaire des droits,

    e) possibilité du recours juridique et jugement impartial des recours,

    f) constat rapide et valable du résultat des élections.

    Règles générales

    § 4. (1) La date des élections doit être fixée au plus tard 72 jours avant le jour des élections.

    (2) Au cas où la commission électorale ou le tribunal reconduirait les élections, la commission électorale fixe la date des nouvelles élections sept jours après la journée des élections reconduites.

    (3) A moins que la loi n’en dispose autrement, le non-respect des délais définis dans la présente loi mènent à la forclusion à 16 heures du dernier jour du délai.

    (4) Les délais, définis en nombre de jours doivent être comptés suivant des jours calendaires.

    § 5. Les coûts des missions publiques relatives à la préparation et à la mise en œuvre des élections, doivent être financés – à une hauteur définie par le Parlement – du budget central. La Cour des Comptes informe le Parlement de l’utilisation de ces fonds.

    CHAPITRE 2.

    LA PUBLICITE DE LA PROCEDURE ELECTORALE

    6. § (1) Le fonctionnement et l’activité des commissions électorales ainsi que les données disponibles – à l’exception de celles définies par la loi – sont publiques. La publicité de la procédure électorale ne doit contrevenir ni au secret du vote ni aux droits liés à la protection des personnes et des données personnelles.

    (2) La copie des procès-verbaux des résultats des scrutins doit être mise gracieusement à la disposition des organismes mandants et des candidats indépendants. Les données informatiques des élections peuvent être demandées contre rémunération et aux même conditions par tout le monde.

    (3) Au sujet des informations relatives aux scrutins (comme le lieu et la date des élections, les candidats, l’affichage de la liste des noms, les modalités du scrutin et les résultats du scrutin), le bureau des élections publie un communiqué.

    (4) Le nom des membres et du responsable bureau électoral, l’adresse des bureaux des organismes électoraux doivent être publiés sur place, de la manière habituelle et le nom des membres de la commission électorale des circonscriptions électorales à scrutin uninominal et régionales doit également être publié dans le journal officiel du conseil général du département et de la capitale et les données de la Commission Electorale Nationale doivent être publiées dans le Journal Officiel.

    (5) Les bureaux de vote se chargent à fournir des informations générales concernant les élections et les modalités des élections et de donner des réponses à la question des électeurs.

    (6) Le jour des élections, avant la clôture du scrutin, les bureaux de vote peuvent donner des informations au sujet du nombre de votants et du taux de participation.

    § 7. Les représentants de la presse peuvent être présents pendant les travaux des commissions électorales mais ne doivent pas gêner leur activité.

    § 8. (1) A partir du huitième jour précédent les élections et jusqu’à la clôture du scrutin, il est défendu de publier des résultats de sondages d’opinion relatifs aux élections.

    (2) Le jour du scrutin, des sondages d’opinion peuvent être réalisés dans les conditions suivantes :

    a) le sondage d’opinion ne peut être qu’anonyme et doit se baser sur le volontariat,

    b) les enquêteurs ne peuvent pas entrer dans le bâtiment où se trouve le bureau de vote, ils ne doivent déranger d’aucune manière les électeurs et ne peuvent questionner que ceux qui quittent le bureau de vote.

    CHAPITRE 3.

    CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES, BUREAUX DE VOTE

    § 9. (1) Les circonscriptions électorales doivent être mises en place de manière à ce que le nombre de votants soit environ le même par circonscriptions.

    (2) Lors de la mise en place des circonscriptions électorales compte doit être tenu des particularités nationales, religieuses, historiques géographiques et autres particularités locales.

    § 10. (1) Le nombre de bureaux de vote, leur numéro d’ordre et leur répartition géographique, ainsi que l’adresse des bureaux de vote sont définis par le responsable du bureau local des élections de manière à ce qu’un bureau de vote concerne environ six cents et maximum mille deux cents électeurs, tout en mettent en place minimum un bureau de vote par commune. Les modifications relatives à la mise en place des bureaux de vote sont continuellement suivies par le responsable du bureau local des élections qui prend des mesures nécessaires en conséquence.

    (2) Dans les agglomérations ayant deux ou plusieurs bureaux de vote, un bureau de vote doit être désigné pour que les électeurs dont suivant les dispositions légales relatives à la déclaration du domicile, l’adresse ne comporte que la seule dénomination de la commune donnée. Si dans l’agglomération il existe deux ou plusieurs bureaux de vote, le responsable du bureau local des élections désigne un bureau de vote tiré au sort dans l circonscription électorale.

    § 11. A partir de la publication des élections et cela jusqu’à la journée du scrutin, on ne peut pas modifier les limites des agglomérations, des circonscriptions électorales et leur numéro d’ordre, pas plus que le nom des agglomérations, des rues, des numéros de rue ou les numéros de cadastre.

    CHAPITRE 4.

    LA LISTE ELECTORALE

    La liste

    § 12. Après la publication de la date des élections, se basant sur les données du registre des données personnelles et du registre des adresses et des personnes majeures ne disposant pas de droit de vote, le responsable du bureau local des élections prépare la liste des personnes disposant du droit de vote et il tient cette liste continuellement à jour en enregistrant les modifications.

    § 13. (1) On doit enregistre sur la liste électorale toutes les personnes qui disposent du droit de vote et dont le lieu d’habitation (plus loin : adresse) se trouve dans le bureau de vote.

    (2) La liste électorale doit être préparée de sorte qu’elle permette l’identification de la capitale, du département, de l’agglomération et de la circonscription électorale, du bureau de vote ainsi que de l’électeur. La liste électorale doit comprendre :

    a) le nom et prénom de l’électeur (dans le cas des femmes mariées le nom et prénom de jeune fille),

    b) le numéro d’identification personnelle,

    c) l’adresse,

    d) le numéro d’ordre sur la liste électorale,

    e) la date de naissance des électeurs homonymes ayant la même adresse et, en cas de date identique, d’autres données d’identifications personnelles naturelles.

    Affichage de la liste électorale

    § 14. (1) La liste électorale doit être affichée pour une durée de 8 jours 60 jours avant les élections, la période de l’affichage doit être publiée suivant les modalités locales habituelles. Par l’envoi d’un avis jusqu’au 58e jour avant les élections, les électeurs doivent être informés de leur enregistrement sur la liste électorale.

    (2) L’avis précise le nom et le prénom de l’électeur, son adresse, son numéro d’identification personnelle, son numéro d’ordre sur la liste électorale et autres données techniques, le lieu et la date du scrutin et d’autres informations relatives aux élections.

    (3) La liste électorale affichée ne peut pas comporter le numéro d’identification personnelle.

    (4) Le responsable du bureau local des élections peut confier la réalisation technique de la liste électorale, des avis et des fiches de soutien à un autre bureau local des élections, l’exploitant ou du bureau central du système régional des registres des données personnelles et des adresses. L’envoi des avis et des fiches de soutien est à la charge du responsable du bureau local des élections. L’envoi des avis et des fiches de soutien ne peut pas être confié à un organisme mandant ou à un de ses représentants.

    (5) L’envoi des avis et des fiches de soutien est contrôlé par le responsable du bureau local des élections.

    (6) L’électeur qui ne reçoit pas l’avis et la fiche de soutien, peut les demander au bureau local des élections.

    Modification de la liste électorale

    § 15. (1) Le responsable du bureau local des élections enregistre a posteriori dans la liste électorale

    a) les électeurs omis de la liste électorale de façon illégale,

    b) les électeurs qui ont acquis leur droit de vote après l’établissement de la liste électorale,

    c) les électeurs qui ont regagné leur droit de vote

    et les en informe par l’envoi d’un avis.

    (2) Le responsable du bureau local des élections raye de la liste électorale les personnes défuntes, celles qui ont perdu leur droit de vote et celles qui, en raison d’un changement d’adresse, sont inscrites sur une autre liste électorale.

    (3) La liste électorale modifiée peut être consultée à la mairie jusqu’au deuxième jour précédant les élections.

    § 16. (1) Si l’électeur change d’adresse après l’établissement de la liste électorale, le responsable du bureau local compétent des élections suivant la nouvelle adresse l’enregistre sur la liste électorale en même temps que l’enregistrement de l’adresse a lieu et il en informe l’électeur par la remise d’un avis.

    (2) Le responsable du bureau local des élections avise le responsable du bureau local des élections compétent suivant l’ancienne adresse afin que celui-ci puisse procéder à la modification de la liste électorale. Le responsable du bureau des élections compétent suivant l’ancienne adresse informe d’office le responsable du bureau des élections compétent conformément à la nouvelle adresse que l’électeur :

    a) avait figuré sur la liste électorale ou que

    b) la personne avait figuré sur la liste des personnes majeures privées de leur droit de vote et la raison de cette privation ou que

    c) l’électeur avait reçu une attestation suivant le § 89. § ou le § 104. §,

    d) qu’il a figuré sur la liste des représentants à l’étranger ou,

    e) qu’il n’a figuré ni sur la liste électorale, ni sur la liste des personnes majeures privées de leur droit de vote, ni sur la liste des représentants à l’étranger.

    (3) Dans les cas précisés en alinéa (2) a) et b), le responsable du bureau local des élections compétent suivant l’adresse précédente raye l’électeur de la liste électorale ou du registre des personnes majeures n’ayant pas de droit de vote.

    (4) Dans les cas précisés en alinéa (2) b), le responsable du bureau local des élections compétent suivant la nouvelle adresse raye l’électeur de la liste électorale, il l’enregistre sur la liste des personnes majeures ne disposant pas de droit de vote et il en informe l’électeur.

    (5) Dans les cas précisés en alinéa (2) c), le responsable du bureau local des élections compétent suivant la nouvelle adresse raye l’électeur sur la liste électorale et en informe l’électeur.

    (6) Dans les cas précisés en alinéa (2) d, le responsable du bureau local des élections compétent suivant l’adresse précédente ne raye pas l’électeur sur la liste des représentants à l’étranger et en informe l’électeur comme il l’informe du fait qu’il continue à figurer sur la liste des représentants à l’étranger.

    (7) A Dans les cas précisés en alinéa (2) e) le responsable du bureau local des élections compétent suivant la nouvelle adresse vérifie l’existence du droit de vote en consultant le bureau central des registres des données personnelles et des adresses.

    Registre des citoyens ne disposant pas de droit de vote

    § 17. (1) Afin de vérifier le droit de vote, les organismes indiqués en points a)-c) communiquent les modifications intervenues dans les données telles que précisées en alinéa (2) des citoyens majeurs ne disposant pas de droit de vote au bureau central du registre des données personnelles et des adresses selon les modalités suivantes :

    a) informations des mises sous tutelle par le bureau procédant dans les affaires de tutelle ou de l’arrêt de la mise sous tutelle,

    b) informations par le Commandement Nationale des Jugements pénales concernant les personnes déchues de leurs droits civiques,

    c) informations par le Commandement Nationale des Jugements pénales sur les personnes purgeant leur peine et sur les personnes subissant un traitement médical obligé par jugement pénal exécutoire.

    (2) La communication telle que définie en alinéa (1) comprend :

    a) nom et prénom (dans le cas des femmes mariées le nom et prénom de jeune fille) du citoyen,

    b) son numéro d’identification personnelle

    c) la raison pour laquelle l’exercice du droit de vote avait été interdit au citoyen, la date du début et la fin prévisible début de cette interdiction

    (3) Le bureau central du registre des données personnelles et des adresses tient à jour le registre des citoyens majeurs déchus de leur droit de vote avec des données mises à disposition telle que définies en alinéa (1), la mise à jour des numéros d’identification personnelle et des adresses s’effectue par la transmission régulière des données des registres des données personnelles et des adresses.

    (4) Au cas où le citoyen aurait regagné son droit de vote ou s’il ne figure plus dans le registre des données personnelles et des adresses, il doit être rayé du registre. Les données des citoyens n’ayant pas de droit de vote rayés du registre doivent être gardées six mois.

    § 18. (1) A l’exception de la liste électorale, le registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote est traité à part des autres registres par l’organisme responsable et celui-ci ne peut être utilisé que dans le but de constater le droit de vote, ses données ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.

    (2) Le bureau central du registre des données personnelles et des adresses peut communiquer aux maires des données du registre des citoyens majeurs déchus de leur droit de vote pour les élections, pour l’authentification des coordonnés des initiateurs de référendums et d’initiatives populaires ainsi que pour la procédure d’élection de la commission des élections, les membres du bureau de vote, du tribunal et des jurés populaires.

    (3) Le bureau central du registre des données personnelles et des adresses vérifie le droit de vote des candidats dans le registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote et dans le registre des données personnelles et des adresses et prévient sans tarder la commission électorale de l’absence du droit de vote.

    (4) Le bureau central du registre des données personnelles et des adresses peut contrôler le droit de vote des représentants élus dans le registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote et dans le registre des données personnelles et des adresses et, en cas d’absence de droit de vote il prévient sans tarder la commission électorale.

    (5) Tout citoyen majeur peut demander au bureau central du registre des données personnelles et des adresses une attestation selon laquelle, conformément au registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote, il n’existe pas de motif pour lui retirer son droit de vote.

    § 19. Pour la période située entre le jour de la publication des élections et la publication des résultats du scrutin, en vue de définir les droits de vote, le registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote peut être connecté aux registres locaux, régionaux et central des données personnelles et des adresses. Après les délais du recours juridique relatif aux élections, ces connexions doivent cesser immédiatement.

    § 20. Le registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote n’est pas public et ne peut être consulté que par la personne concernée, les tribunaux, les commissions électorales et les membres du bureau de vote.

    CHAPITRE 5.

    ORGANISMES ELECTORAUX

    Les commissions électorales

    § 21. (1) Les commissions électorales sont des organes indépendants des électeurs, ils sont soumis uniquement à la loi et dont la mission première est de constater le résultat des élections, l’honnêteté et la légalité du scrutin, de garantir l’impartialité et de rétablir, au cas échéant, l’ordre légal des élections.

    (2) Commissions électorales :

    a) commission de dépouillement du scrutin,

    b) commission électorale locale,

    c) commission électorale des circonscriptions électorales à scrutin uninominal des élections parlementaires,

    d) commission électorale régionale,

    e) Commission Electorale Nationale.

    (3) Durant sa période de fonctionnement, la commission électorale est qualifiée d’autorité et ses membres de personnes officielles.

    (4) A partir du jour qui suit les élections, les membres de la commission électorale sont dispensés de leur obligation de travail telle que définie par la loi et durant cette période, ils reçoivent le salaire moyen versé par l’employeur. Le remboursement du salaire versé aux membres de l’organisme électoral peut être demandé cinq jours après les élections au bureau électoral qui fonctionne auprès de la commission électorale et, dans le cas des commissions de dépouillement du scrutin, au bureau électoral local.

    Les membres des commissions électorales

    § 22. (1) A l’exception des paragraphes 24. et 25 ainsi que des alinéas (3)-(4) du § 27., ne peuvent être membres de la commission électorale locale que des électeurs ayant une adresse et habitant dans l’agglomération.

    (2) Ne peuvent pas être membres de commission électorale le président de la république, des hauts fonctionnaires, le directeur à l’Administration, les députés, les présidents des Conseils généraux, les maires, les secrétaires de mairie, les secrétaires générales de mairie, les membres de bureaux électoraux, les fonctionnaires d’organismes locaux de l’Administration et les candidats de la circonscription.

    (3) Outre ceux, mentionnés en alinéa (2), ne peuvent pas être membres de commissions électorales les membres d’organismes mandants de candidats de la circonscription et les membres des familles des candidats de la circonscription.

    (4) Dans les commissions électorales qui peuvent, pendant la durée d’une procédure judiciaire, se trouver en relation dans des décisions ou dans la révision d’une décision, ne peuvent pas être membres des personnes ayant des relations personnelles.

    § 23. (1) Les conseils municipaux élisent trois membres de la commission de dépouillement de scrutin et un nombre nécessaire de suppléants après l’annonce des élections parlementaires, au plus tard 20 jours avant la journée du scrutin, les candidats seront proposés par le responsable du bureau électoral local. Dans les communes ayant un seul bureau de vote, on n’élit pas de commission à part pour le dépouillement du scrutin [§ 31.alinéa (2) l)].

    (2) Trois membres de la commission électorale locale – dans des communes à un seul bureau de vote, cinq membres – et le nombre nécessaire de suppléants seront élus par le conseil municipal au plus tard 51 jours avant la date des élections municipales, les candidats seront proposés par le responsable du bureau électoral local.

    (3) Les trois membres respectifs des commissions électorales des circonscriptions électorales à scrutin uninominal des élections parlementaires et de la commission électorale régionale, ainsi que le nombre de suppléants nécessaires seront élus par le conseil municipal de la capitale et par les conseils généraux des départements, les personnes seront proposées par le responsable du bureau de vote régional.

    (4) Cinq membres de la Commission Electorale Nationale et le nombre de suppléants nécessaires seront élus par le parlement, les candidats seront proposés par le ministre de l’intérieur qui tient compte des propositions des partis.

    (5) Les membres élus des commissions électorales telles que définies en alinéas (3)-(4) doivent être élus après l’annonce des élections parlementaires, au plus tard 51 jours avant la date du scrutin.

    § 24. Au cas où, en raison du faible nombre des habitants ou en raison des règles de non-compatibilité ou parce que le fonctionnement du conseil municipal serait empêché, l’élection des membres de la commission du dépouillement du scrutin ou celle des membres de la commission électorale locale n’a pas lieu dans les délais légaux impartis, alors sur proposition du responsable du bureau de vote local, les membres seront mandatés sans tarder par la commission électorale locale.

    § 25. (1) Un autre membre (outre ceux mentionnés en § 23.) des commissions électorales sera mandaté par chaque organisme ayant désigné un candidat ou ayant établi une liste de candidat, ainsi que par les candidats indépendants.

    (2) Les membres mandatés des commissions électorales doivent être déclarés auprès du président de la commission électorale jusqu’au 16e jour précédent le jour du scrutin.

    § 26. (1) Le mandat des membres élus de la commission électorale dure jusqu’à l’assemblée constitutive de la commission électorale mise en place pour les élections générales suivantes telles que définis en § 23.

    (2) A l’exception de ce qui est stipulé en alinéa (3), le mandat des membres délégués de la commission électorale dure jusqu’à la publication des résultats définitifs des élections.

    (3) Le mandat des membres délégués suivant le § 25 dans la Commission Electorale Nationale par les partis formant un groupe parlementaire lors de l’assemblée constitutive du Parlement, dure jusqu’à la date définie en alinéa (1) ou jusqu’à la disparition du groupe parlementaire. Les partis qui n’ont pas délégué de membre dans la Commission Electorale Nationale comme stipulé en § 25, mais qui ont formé un groupe parlementaire, peuvent chacun déléguer un membre dans la Commission Electorale Nationale et le mandat de ces membres dure jusqu’à la date définie en alinéa (1) ou jusqu’à la disparition du groupe parlementaire.

    (4) Le mandat du membre de la commission électorale prend fin en dehors des alinéas (1)-(3) dans les cas suivants :

    a) si les critères légaux du mandat n’existent plus,

    b) si la commission électorale a constaté l’incompatibilité de son membre,

    c) démission,

    d) retrait du mandat.

    § 27. (1) En cas de décès d’un membre élu de la commission électorale ou si son mandat rend fin pour des raisons stipulées dans l’alinéa (4) du § 24, un suppléant prend sa place. Faute de suppléant, le conseil municipal de la commune ou le conseil municipal de la capitale ou encore le conseil général du département ou une de leur élit un nouveau membre, dans le cas de la Commission Electorale Nationale, c’est le parlement qui élit le nouveau membre.

    (2) En cas de décès d’un membre délégué de la commission électorale ou si son mandat rend fin pour des raisons stipulées dans l’alinéa (4) du § 24, l’organisme mandant, le candidat indépendant ou le groupe parlementaire peut mandater un nouveau membre.

    (3) Si, pour des raisons qui sont stipulées dans ce paragraphe, le nouveau membre de la commission de dépouillement du scrutin ou de la commission électorale locale n’a pas eu lieu, on doit procéder suivant le § 24.

    (4) Si le jour du scrutin le nombre des membres de la commission de dépouillement du scrutin est inférieur à cinq, la commission sera complétée par le responsable du bureau de vote locale par des suppléants ou par des membres d’autres commissions de scrutin. Si de cette manière la commission de dépouillement du scrutin ne peut pas être complétée, le responsable du bureau de vote local se charge à mandater des membres ou des suppléants de commissions de dépouillement de scrutin d’autres communes ayant prêté serment.

    § 28. (1) Les membres de la commission électorale, les maires compétents, le maire de la capitale, les présidents des conseils généraux de département et le président de l’Assemblée nationale prêtent serment. Le texte du serment se trouve en annexe n° 1.

    (2) Après l’élection de ses membres et après que ses membres avaient prêté serment, la commission électorale tient son assemblée constitutive. Lors de l’assemblée constitutive, son président et son vice-président seront élu parmi les membres élus.

    (3) La commission électorale est représentée par son président. Si la commission électorale n’a pas de président ou si son président est empêché, ses missions seront prises en charge par son vice-président.

    (4) Les droits et les obligations des membres élus et des membres délégués sont identiques à la différence de près que les membres délégués ne reçoivent pas d’honoraires.

    La décision de la commission électorale

    § 29. (1) La commission électorale fonctionne comme un corps constitué, pour ses décisions la présence de la majorité de ses membres et le vote majoritaire de ses membres présents est nécessaire. On peut voter par oui ou par non.

    (2) La commission électorale doit exprimer sa décision accompagnée d’un argumentaire, dans une résolution. L’opinion minoritaire argumentée doit également être consignée dans un procès-verbal.

    Commission de dépouillement du scrutin

    § 30. (1) La commission de dépouillement du scrutin est composée de minimum cinq membres.

    (2) La commission de dépouillement du scrutin

    a) contrôle le local du bureau de vote, assiste au scrutin et veille au déroulement légale des élections,

    b) prend des décisions concernant les questions litigieuses qui peuvent se présenter au cours du scrutin,

    c) compte les voix et constate les résultats du vote dans le bureau de vote,

    d) au cas où elle constaterait une irrégularité qui pourrait avoir de l’influence sur les résultats, elle propose à la commission compétente l’annulation du scrutin du bureau de vote,

    e) établit un procès-verbal concernant les résultats du scrutin.

    Commission électorale locale

    § 31. (1) La commission électorale locale est composée de minimum trois membres, dans le cas des communes n’ayant qu’un seul bureau de vote, de minimum cinq membres.

    (2) La commission électorale locale :

    a) décide de l’enregistrement ou du refus d’enregistrement des candidats, des listes et des organismes mandants,

    b) tire au sort le numéro d’ordre des listes,

    c) approuve les données figurant sur les bulletins de vote de la commune,

    d) prend des décisions en cas de contestation,

    e) annule les résultats des élections si elle constate des irrégularités qui auraient pu influencer les résultats,

    f) en cas d’égalité des voix, elle tire au sort quel sera le candidat qui obtiendra un mandat,

    g) constate et publie les résultats du scrutin,

    h) elle remet leur lettre de créance aux représentants et aux maires élus qui relèvent de sa compétence,

    i) elle décide et définit les délais des élections partielles,

    j) si des irrégularités viennent à sa connaissance, elle demande la décision de l’organisme compétent,

    k) elle décide des élections locales des représentants des minorités,

    l) dans les communes n’ayant qu’un seul bureau de vote, elle prend également en charge les missions de la commission de dépouillement du scrutin.

    Commission électorale des circonscriptions à scrutin uninominal des élections parlementaires

    32. § (1) La commission électorale de circonscription à scrutin uninominal des élections parlementaires est composée de minimum trois membres.

    (2) La commission électorale des circonscriptions électorales à scrutin uninominal des élections parlementaires

    a) décide de l’enregistrement ou du refus d’enregistrement des candidats, des listes et des organismes mandants,

    b) approuve les données figurant sur les bulletins de vote de la circonscription,

    c) décide en cas de contestation,

    d) annule les résultats des élections si elle constate des irrégularités qui auraient réellement pu influencer les résultats,

    e) constate et publie les résultats du scrutin,

    f) remet leur lettre de créance aux députés parlementaires des circonscriptions électorales à scrutin uninominal,

    g) propose à la Commission Electorale Nationale les élections partielles,

    h) si des irrégularités viennent à sa connaissance, elle demande la décision de l’organisme compétent

    Commission électorale régionale

    § 33. (1) La commission électorale régionale est composée de minimum trois membres.

    (2) La commission électorale régionale

    a) décide de l’enregistrement ou du refus d’enregistrement des candidats, des listes et des organismes mandants,

    b) tire au sort le numéro d’ordre des listes,

    c) approuve les données figurant sur les bulletins de vote de la circonscription,

    d) prend des décisions en cas de contestation,

    e) annule les résultats des élections si elle constate des irrégularités qui auraient réellement pu influencer les résultats,

  5. constate et publie les résultats du scrutin,

  6. remet leur lettre de créance aux députés qui relèvent de sa compétence,

  7. si des irrégularités viennent à sa connaissance, elle demande la décision de l’organisme compétent

Commission Electorale Nationale

§ 34. (1) La Commission Electorale Nationale est composée de minimum cinq membres.

(2) La Commission Electorale Nationale

a) prend position en vue de l’interprétation uniforme des textes législatifs relatifs aux élections et en vue de mettre en place une pratique juridique unique, il n’y a pas d’appel contre ses décisions et ses prises de positions doivent être publiées dans le Journal Officiel.

b) décide de l’enregistrement ou du refus d’enregistrement des listes et des candidats qui y figurent, de l’enregistrement des organismes mandants,

c) tire au sort le numéro d’ordre des listes,

d) approuvé les données figurant sur les bulletins de vote des élections parlementaires et du référendum national,

e) décide en cas de contestation,

f) annule les résultats des élections si elle constate des irrégularités qui auraient réellement pu influencer les résultats,

g) constate quels étaient les organismes mandants qui ont atteint le pourcentage limite des voix tel que défini par la loi.

h) constate quels étaient les candidats élus des listes nationales lors des élections parlementaires et quels étaient les candidats élus des listes lors des élections des députés au parlement Européen,

i) remet aux députés élus leur lettre de créance,

j) constate et publie le résultat totalisé des élections,

k) décide des élections parlementaires partielles et de ses dates limites,

l) si des irrégularités viennent à sa connaissance, elle demande la décision de l’organisme compétent,

m) rend compte au Parlement des élections parlementaires, des élections municipales et des référendums.

n) procède dans toutes les affaires que la loi met sous sa compétence.

Les bureaux de vote

§ 35. (1) Les bureaux de vote sont des organismes ayant une mission publique relative à la préparation, l’organisation et le déroulement des élections, à l’information politiquement neutre des électeurs, des candidats et des organismes mandants, les bureaux de vote traitent les données du scrutin, mettent en place les conditions techniques et contrôlent l’existence des critères légaux et le respect des règles techniques.

(2) A l’exception des commissions de dépouillement de scrutin, auprès de chaque commission électorale, ainsi qu’aux représentations à l’étranger, il existe un bureau de vote. Un membre du bureau de vote local rédige le procès-verbal auprès de la commission de dépouillement de scrutin.

(3) Le responsable du bureau de vote local et du bureau de vote des bureaux de circonscription électoral à scrutin uninominal est le secrétaire de mairie compétent et le responsable du bureau de vote régional est le secrétaire général de la mairie. Le responsable des bureaux de vote à l’étranger est mandaté par le responsable de la Commission Electorale Nationale pour la durée des élections des députés au Parlement Européen.

36. § (1) Les membres des bureaux de vote sont mandatés pour une durée indéterminée par le responsable du bureau de vote, le responsable et les membres du Bureau National des Elections sont mandatés par le Ministre de l’intérieur pour une durée indéterminée. Les membres des bureaux de vote à l’étranger sont mandatés par le responsable du Bureau National des Elections pour la durée des élections des députés au Parlement Européen.

(2) Le responsable du bureau de vote prête serment devant les responsables du bureau de vote qui est son supérieur hiérarchique. En recevant leur mandat, les membres des bureaux de vote et le responsable du Bureau National des Elections prêtent serment devant leur mandant. Le texte du serment figure en annexe n° 1.

§ 37. (1) Dans le bureau de vote on peut déléguer des fonctionnaires et des salariés de l’Administration. Dans les bureaux de vote à l’étranger, les membres et le responsable des bureaux de vote peuvent également être des membres de nationalité hongroise du personnel des représentations diplomatiques.

(2) Ne peut pas être membre de bureau de vote des députés, des présidents de conseil général de département, des maires, des membres de la commission électorale, des candidats de la circonscription et les membres de sa famille ainsi que les membres d’organismes mandants ayant des candidats dans la circonscription.

(3) Si face au responsable du bureau de vote des motifs d’exclusion se présentent, celui-ci doit immédiatement le signaler au responsable du bureau de votre qui est son supérieur hiérarchique – le responsable du Bureau national des Elections doit signaler pour sa part au ministre de l’intérieur – qui désignera le nouveau responsable du bureau. Les membres des bureaux de vote pour lesquels des motifs d’exclusion se présentent, doivent le signaler immédiatement au responsable du bureau qui les relève de leur fonction.

38. § (1) La mission du bureau de vote est :

a) de faire publier un avis concernant la date des élections, les informations utiles au sujet du scrutin, des candidatures et du vote ainsi qu’au sujet du nombre de signatures nécessaires pour la candidature,

b) de publier le nom des candidats et des organismes mandants de la circonscription ainsi que le fait de candidatures indépendantes,

c) de publier le nom des membres de la commission électorale et du responsable du bureau de vote ainsi que l’adresse des locaux officiels des organes électoraux,

d) d’organiser la formation des membres des organes électoraux et d’assurer l’information politiquement neutre des électeurs,

e) d’exploiter les systèmes d’information des élections,

f) de prendre en charges les tâches techniques relatives au contrôle des signatures de soutien des candidats,

g) de faire fonctionner le programme informatique destiné à découvrir les fraudes électorales

h) de prendre en charge les autres missions définies dans le décret du ministre de l’intérieur,

(2) Il peut publier des informations et des avis.

§ 39. (1) L’activité professionnelle des bureaux de vote est gérée par le ministre de l’intérieur et par le Bureau National des Elections.

(2) Le responsable du Bureau National des Elections peut donner des consignes directes aux responsables des bureaux de vote, le responsable du bureau de vote régional peut donner des consignes directes aux responsables des bureaux de vote locaux et des circonscriptions électorales à scrutin uninominal des élections parlementaires qui relèvent de sa compétence, le responsable du bureau de vote des circonscriptions électorales à scrutin uninominal des élections parlementaires peut donner des consignes directes relatives aux missions définies dans la présente loi aux responsables des bureaux de vote locaux qui relèvent de sa compétence.

(3) Les maires, les conseils municipaux, l’assemblée générale et des fonctionnaires de celle-ci ne peuvent pas donner des consignes relatives à la préparation et la mise en œuvre des élections aux responsables et aux membres des bureaux de vote.

CHAPITRE 6.

CAMPAGNE ELECTORALE

Période de la campagne électorale

§ 40. (1) La campagne électorale commence le jour de l’annonce des élections et se termine à 0 heure du jour précédant le scrutin.

(2) A partir de 0 heure du jour précédant le scrutin et jusqu’à la fin du scrutin, il est interdit de continuer la campagne électorale (“trêve de campagne”).

Contravention à la trêve de campagne

§ 41. Est considéré comme trêve de campagne toute influence exercée sur la volonté de choix des électeurs, plus particulièrement des services gratuits offerts par les candidats ou des organismes mandants (transport gratuit au lieu du scrutin, offre de boissons et de victuailles), distribution d’emblèmes des partis, de drapeaux, de symboles des partis, d’objets portant la photo ou le nom d’un candidat, affichage d’affiches électorales (plus loin : affiches), communication par voie électronique ou d’autres informations susceptibles d’influencer la volonté de choix des électeurs.

Affiches

§ 42. (1) Jusqu’à la fin de la campagne électorale, les organismes mandants et les candidats peuvent, sans autorisation, réaliser des affiches. Les affiches sont considérées comme des produits de la presse qui peuvent être réalisées sans autorisation et de permis. Autrement, au sujet des affiches, il faut appliquer la législation relative à la presse.

(2) A l’exception de la teneur des alinéas (3)-(6), des affiches peuvent être placées sans limitation.

(3) Sur les murs de bâtiments, sur les clôtures des affiches ne peuvent être placées qu’avec l’autorisation du propriétaire, du locataire ou, en cas de propriété d’état ou municipale, avec l’autorisation de celui qui exerce les droits de propriétaire.

(4) Sur certains bâtiments publics ou à certains lieux publics le placement des affiches peut être interdit pour des raisons relevant de la protection du patrimoine ou de l’environnement par décret de la municipalité locale ou de la capitale. Il est interdit de placer des affiches sur ou dans les bâtiments qui abritent des autorités publiques ou des autorités municipales.

(5) Pour le placement des équipements indépendants destinés à l’affichage, les dispositions légales relatives à l’utilisation de l’espace public qui doivent être appliquées.

(6) Les affiches doivent être placées de sorte qu’elles ne recouvrent pas les affiches d’autres candidats ou d’organismes mandants et qu’elles puissent être enlevées sans causer des dommages. 3 jours après les élections, les affiches doivent être enlevées par ceux qui les ont placées ou par ceux pour qui on les a placées.

Réunions

§ 43. (1) Les réunions électorales sont publiques. L’ordre doit être garanti par l’organisateur de la réunion.

(2) Les organismes publics et municipaux relevant du budget central, peuvent mettre à la disposition des candidats et des organismes mandants des locaux et autres équipements nécessaires à des conditions identiques pour chacun. Il est interdit de poursuivre la campagne électorale dans des bâtiments destinés à abriter des autorités publiques ou municipales, il est interdit d’y tenir des réunions électorales, à l’exception des communes de moins de cinq cents habitants et si d’autres locaux communaux ne sont pas disponibles.

Transmissions radiophoniques et télévisuelles

§ 44. (1) Pendant la campagne électorale les chaînes de radio et de télévision peuvent, avec des conditions identiques pour tous les candidats et organismes mandataires, présenter des annonces politiques. Il est interdit d’ajouter des commentaires ou des appréciations aux annonces de nature politique.

(2) En ce qui concerne la participation à la campagne électorale des chaînes de radio et de télévision, les dispositions de la loi concernant la radio et la télévision doivent être appliquées.

Communication des données

§ 45. (1) A partir du 20e jour précédant les élections, à la demande des candidats ou des organismes mandants, le bureau central des données personnelles et des adresses leur communique, sous des conditions identiques et contre rémunération le nom, prénom et l’adresse des personnes figurant sur la liste électorale. Ce service peut être demandé suivant un classement par sexe, âge ou par adresse.

(2) La copie de la liste électorale affichée peut être communiquée aux candidats et aux organismes mandants sur demande écrite des candidats ou des organismes mandants et contre rémunération, sous des conditions identiques pour chacun, à partir du 20e jour précédant les élections et maximum avec une ventilation par bureaux de vote.

(3) Les données communiquées comme stipulées en alinéa (1) et (2) ne peuvent être utilisées qu’en vue de la campagne électorale. Une autre utilisation, leur transmission à des personnes ou à des organismes non autorisés ou encore à d’autres candidats ou organismes mandants est interdite. Les données communiquées doivent être supprimées le jour des élections et le procès-verbal réalisé à ce sujet doit être remis à l’organisme ayant communiqué les données.

(4) En dehors du responsable du bureau de vote local et le bureau central des données personnelles et des adresses, aucun autre organisme public ou municipal ne peut communiquer aux candidats ou aux organismes mandants des données personnelles de leurs propres registres.

CHAPITRE 7.

SOUTIEN DES CANDIDATURES

46. § (1) Les candidats peuvent être soutenus par des fiches de soutien. Les fiches de soutien doivent être envoyées aux électeurs en même temps que les avis concernant les élections.

(2) Des candidats peuvent être soutenus par les électeurs dont le domicile se trouve dans la circonscription électorale.

(3) Des candidats peuvent être soutenus jusqu’au 23e jour précédant les élections.

(4) Le soutien ne peut pas être retiré.

47. § (1) Le soutien des candidatures peut s’effectuer par la remise des fiches de soutien remplie aux candidats ou aux organismes mandants.

(2) Les fiches de soutien envoyées aux électeurs comprennent l’intitulé des élections. L’électeur écrit sur la fiche son nom, son prénom, son adresse, son numéro d’identification personnel et le nom et prénom du candidat qu’il soutient, le nom de l’organisme mandant ou le fait d’une candidature indépendante. L’électeur apposera sa signature sur la fiche de soutien.

§ 48. (1) A l’exception de ce qui est précisé en alinéa (2), les fiches de soutien peuvent être collectées en tout lieu, sans déranger les électeurs.

(2) Des fiches de soutien ne peuvent pas être collectées :

a) dans les lieux de travail pendant les heures de travail et pendant des périodes de travail obligé découlant d’un contrat de travail ou autres relations juridiques relatives au travail,

b) dans les lieux de service ou pendant le service des personnes faisant partie des corps armés et des organismes de maintien de l’ordre,

c) dans les transports en commun,

d) dans les locaux officiels des organes de l’état et des municipalités,

(3) En échange du soutien il est interdit d’offrir ou promettre des avantages à l’électeur ou à quelqu’un d’autre à son intention, de demander des avantages en échange du soutien ou d’accepter des avantages ou des promesses d’avantages.

Candidats communs

49. § (1) Des candidats communs ne peuvent être désignés que suivant des fiches de soutien sur lesquelles tous les organismes mandants du candidat commun sont indiqués.

(2) Si plusieurs organismes mandants désignent ensemble un candidat commun, du point de vue des élections ils seront considérés ensuite comme un seul organisme mandant.

Soutiens non valables

§ 50. (1) N’est pas valable le soutien

a) qui n’a pas été communiqué sur la fiche officielle de soutien,

b) qui n’a pas été remplie de la manière indiquée en alinéa (2) du § 47,

c) qui a été collectée en contravention aux règles de soutien,

(2) aucun soutien n’est valable de la part de celui qui a soutenu plusieurs fois le même candidat,

(3) aucun soutien n’est valable de la part de celui qui a soutenu plusieurs candidats.

L’enregistrement de l’organisme mandant

§ 51. (1) L’organisme mandant qui souhaite désigner un candidat ou établir une liste de candidature, doit être enregistré avec une copie certifiée de son enregistrement auprès des tribunaux, selon les modalités suivantes :

a) si l’organisme mandant souhaite désigner des candidats dans plusieurs départements ou dans la capitale et dans un département, il doit se faire enregistrer auprès de la Commission Nationale des Elections,

b) si l’organisme mandant ne souhaite désigner des candidats que dans un seul département ou que dans la capitale mais dans plusieurs circonscriptions électorales à scrutin uninominal, il doit se faire enregistrer auprès de la commission électorale régionale,

c) si l’organisme mandant ne souhaite désigner des candidats que dans une seule circonscription électorale à scrutin uninominal des élections parlementaires ou seulement dans une seule commune, il doit se faire enregistrer auprès de la commission électorale de la circonscription circonscription électorale à scrutin uninominal des élections parlementaires ou auprès de la commission électorale locale.

(2) La Commission Nationale des Elections tient le registre des organismes mandants déclarés et enregistrés.

(3) Seuls les organismes mandants déclarés suivant les dispositions de l’alinéa (1) et enregistrés suivant les dispositions du § 55 peuvent désigner des candidats et établir des listes.

Déclaration du candidat

§ 52. (1) Le candidat doit être déclaré le 23e jour précédant les élections, en remettant à la commission électorale compétente les fiches de soutien.

(2) La déclaration doit comporter le nom et le prénom du candidat, son numéro d’identification personnelle, son adresse ainsi que sa déclaration stipulant que

a) il dispose du droit de vote,

b) qu’il accepte la désignation,

c) qu’il n’a pas de fonctions qui serait incompatible avec le mandat de député, de conseiller municipal ou s’il en a, en cas de son élection, il en démissionne.

(3) Si dans la même circonscription deux ou plusieurs candidats ayant des noms et des prénoms identiques souhaitent se présenter, la personne déclarée en dernier doit se charger à se distinguer de l’autre candidat déclaré plus tôt, en ajoutant à son nom une initiale ou un deuxième prénom.

Déclaration des listes

§ 53. (1) Pour la déclaration des listes un nombre suffisant de candidats et la remise d’un certificat de déclaration établi suivant les dispositions de l’alinéa (1) du § 55 sont nécessaires.

(2) Les dispositions de l’alinéa (2) du § 52. Doivent être également appliquées aux candidats figurant sur des listes.

(3) Les listes ne peuvent comporter que trois plus de candidats que le nombre de mandats disponibles. L’ordre des candidats figurant sur les listes est déterminé par l’organisme mandant, cet ordre ne pourra pas être modifié après la déclaration de la liste. Si un des candidats est éliminé, le candidat qui le suit dans l’ordre, prend sa place.

Le contrôle des soutiens

§ 54. (1) Les soutiens doivent être contrôlés par la commission électorale compétente.

(2) Le contrôle consiste à vérifier le nombre de soutiens ainsi que la vérification des dispositions de l’alinéa (2) du § 46, de a)-b) de l’alinéa (1) et des alinéas (2) et (3) du § 50 ainsi que l’identification des électeurs ayant remis des fiches de soutien.

L’enregistrement des organismes mandants, des candidats et des listes

§ 55. (1) Le bureau électoral donne une attestation de la déclaration des organismes mandants, des candidats et des listes déclaration et la commission électorale donne une attestation d’enregistrement.

(2) Trois jours après leur déclaration, la commissions électorales compétentes enregistrent tous les organismes manquants, tous les candidats et toutes les listes correspondant aux critères légaux.

§ 56. (1) Si l’organisme mandant ne satisfait pas aux critères légaux, la commission électorale refuse son enregistrement.

(2) Si la candidature n’a pas été déposée conformément aux critères légaux ou s’il n’a pas fait les déclarations requises par la loi, la commission électorale refuse l’enregistrement du candidat.

(3) La commission électorale refus l’enregistrement de la liste si les candidatures n’ont pas été posées suivant les critères légaux.

Les dispositions relatives aux candidats

§ 57. Si, dans le cadre d’un type de candidature, l’électeur avait été proposé comme candidat, il doit décider au plus tard le 19e jour avant les élections, quelle est la candidature qu’il accepte.

§ 58. Le candidat est éliminé s’il a démissionné par écrit de sa candidature, s’il a perdu son droit de vote ou s’il est décédé. Le nom du candidat éliminé doit être rayé du registre des candidats et des bulletins de vote.

Protection des données relatives au soutien

§ 59. (1) Il est interdit de faire des copies des fiches de soutien. L’enregistrement pour raisons techniques en vue de contrôler la validité de la candidature n’est pas considéré comme copie.

(2) Les données concernant la personne qui donne son soutien ne sont pas publiques. En cas de contestation d’une candidature, les données de la fiche de soutien ainsi que le registre technique peuvent être contrôlées par la commission électorale, par le bureau de vote et par le tribunal.

(3) Les fiches de soutien et le registre technique seront supprimées par le bureau de vote le jour des élections.

(4) L’autorisation de désigner des candidats des organismes mandants peut être vérifiée par la commission électorale dans les registres des organismes sociaux inscrits auprès des tribunaux.

§ 60. Les candidats doivent supprimer dans trois jours qui suit le délai de transmission les fiches de soutien recueillies et non transmises et ils doivent rédiger un procès-verbal à ce sujet. Le procès-verbal doit être remis dans un délai de trois jours à la commission électorale.

CHAPITRE 8.

LE SCRUTIN

Date et lieu du scrutin

§ 61. (1) Le vote a lieu le jour du scrutin de 6 heures à 19 heures. Si les circonstances locales l’exigent, la commission électorale locale ou la commission du bureau de votes des circonscriptions électorales à scrutin uninominal peut décider que le vote commence à 5 heures.

(2) En dehors des exceptions mentionnées dans la présente loi, on ne peut voter qu’en personne et dans le bureau de vote désigné suivant le lieu du domicile.

(3) En vue de permettre le vote aux électeurs handicapés, sur leur demande au moins deux membres de la commission électorale se rendent chez eux avec une urne mobile.

(4) Pendant le déroulement du vote, le bureau de vote ne peut pas être fermé et le vote ne peut pas être prolongé ou, sauf en cas d’événement extraordinaire, suspendu. Si le jour du scrutin le nombre de la commission de dépouillement du scrutin est inférieur à trois ou si le vote devient impossible pour des raisons extérieures inévitables, les personnes présentes doivent immédiatement suspendre le vote, elles sont tenues à enfermer l’urne et les documents et doivent prévenir sans délai de la suspension le responsable du bureau de vote locale en vue de garantir la poursuite légale du vote.

§ 62. (1) Le bureau de vote ne peut pas se situer dans un bâtiment qui est utilisé par le candidat ou par l’organisme mandant.

(2) En vue du déroulement sans heurts du vote, il est nécessaire de mettre en place dans chaque bureau de vote deux isoloirs. Pour le vote, il faut placer un stylo dans l’isoloir.

(3) Dans chaque bureau de vote il faut installer deux ou plusieurs isoloirs pour le vote.

Le début du vote

§ 63. Après la mise en place des documents et des imprimés relatifs au vote et jusqu’au début du vite, en dehors des membres de la commission de dépouillement du scrutin et du bureau de vote, personne ne doit être présent dans le bureau de vote.

§ 64. (1) Avant le commencement du vote, la commission de dépouillement du scrutin examine l’état des urnes en présence du premier votant, qui ne peut pas être un membre de la commission de dépouillement du scrutin. Le résultat de cet examen est consigné dans le procès-verbal du vote.

(2) Les urnes doivent être scellées en présence du premier votant de manière à ce qu’aucun bulletin de vote ne puisse en être retiré sans défaire l’urne. Ensuite la commission de dépouillement du scrutin place une feuille de contrôle dans l’urne, sur cette feuille on indique l’heure du placement de la feuille de contrôle et la feuille porte la signature des membres présents de la commission de dépouillement du scrutin et du premier votant.

Les modalités du vote

§ 65. (1) Le responsable de la commission de dépouillement du scrutin doit veiller à ce que le jour du scrutin l’ordre soit maintenu dans le bureau de vote et à ses environs, les mesures qu’il prendra seront obligatoires pour tous.

(2) Pendant la durée du vote, les électeurs ne peuvent séjourner dans le bureau de vote que le temps nécessaire pour l’exercice de leur droit de vote.

§ 66. (1) Dans le bureau de vote peut voter l’électeur qui figure sur la liste électorale ou celui que la commission de dépouillement du scrutin inscrit sur la liste électorale.

(2) A l’aide de documents permettant de contrôler l’identité et l’adresse de l’électeur, la commission de dépouillement du scrutin vérifie l’identité de l’électeur et aussi s’il figure sur la liste électorale. La commission de dépouillement du scrutin inscrit sur la liste électorale la personne qui

  1. dispose d’un certificat

  2. qui prouve que l’adresse de son domicile se trouve dans le bureau de vote et qu’il ne figure pas dans le registre des citoyens majeurs privés de leur droit de vote.

    (3) La commission de dépouillement du scrutin refuse l’électeur qui ne peut pas prouver son identité et l’adresse de son domicile de manière appropriée et celui qui, faute de remplir les conditions légales, ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. La commission de dépouillement du scrutin inscrit ces personnes sur un registre.

    § 67. (1) Si le vote ne rencontre pas d’obstacle, la commission de dépouillement du scrutin remet à l’électeur le bulletin de vote qui sera tamponné en présence de l’électeur.

    (2) En cas de nécessité, la commission de dépouillement du scrutin explique les modalités du vote.

    (3) Si un candidat est éliminé après la réalisation des bulletins de vote, la commission de dépouillement du scrutin est tenue à en informer les électeurs par un avis placé dans le bureau de vote et si nécessaire, elle doit leur fournir une explication verbale. Le nom du candidat éliminé doit être rayé sur le bulletin de vote.

    (4) L’électeur certifie la réception du bulletin de vote en apposant sa signature sur la liste électorale. Pour l’électeur en incapacité d’écrire, deux membres de la commission de dépouillement du scrutin apposent leur signature, en indiquant le fait de l’incapacité.

    § 68. (1) Pour remplir les bulletins de vote, des isoloirs sont à la disposition des électeurs. L’électeur ne peut pas être obligé d’utiliser l’isoloir.

    (2) Pendant la préparation du bulletin de vote, seul l’électeur peut se trouver dans l’isoloir. L’électeur qui ne sait pas lire ou qui, pour raison de handicap ou autre est empêché de voter, peut demander l’aide d’un autre électeur ou, en l’absence de celui-ci, l’aide conjointe de deux membres de la commission de dépouillement du scrutin.

    § 69. (1) On ne peut voter que pour les seuls candidats, listes ou questions de référendum (dans ce chapitre, ensemble : candidat) qui figurent sur le bulletin de vote officiel. Les modèles de bulletin de vote se trouvent en annexes n° 2 à 10.

    (2) On peut voter pour un candidat en inscrivant deux traits sécants dans le cercle qui figure sous, au-dessus ou à côté du nom du candidat.

    (3) Est invalide le bulletin de vote

    a) qui ne porte pas le tampon officiel,

    b) qui comporte plus de vote que le nombre défini par la loi,

    (4) Est invalide le vote

    a) effectué sur un bulletin de vote invalide tel que défini en alinéa (3),

    b) qui n’a pas été remis selon les modalités définies en alinéa (2)

    c) sur un candidat éliminé.

    (5) Si par ailleurs le vote satisfait aux autres critères, la validité du vote n’est pas mise en question si des remarques ont été faites sur le bulletin de vote, si l’ordre des candidats avait été changé, si le nom des candidats avait été rayé ou un nom y avait été ajouté.

    § 70. (1) L’électeur place le bulletin de vote dans une enveloppe et met l’enveloppe dans l’urne devant la commission de dépouillement du scrutin.

    (2) Si, avant de mettre son enveloppe dans l’urne, l’électeur signale qu’il a mal rempli le bulletin, le bulletin raté sera retiré par la commission de dépouillement du scrutin qui donne un autre bulletin pour remplacer celui-ci et consigne ce fait dans un procès-verbal. La commission ne peut remplacer qu’une fois par personne le bulletin nul.

    § 71. (1) Le président de la commission de dépouillement du scrutin ferme le bureau de vote à 19 heures. Les électeurs qui se trouvent dans le bureau de vote ou dans l’antichambre du bureau de vote, peuvent encore procéder au vote. Ensuite la commission de dépouillement du scrutin clôt le scrutin.

    (2) Après la clôture du scrutin, il est interdit d’accepter des votes.

    CHAPITRE 9.

    TOTALISATION DES VOIX

    Dépouillement des bulletins de vote

    § 72. (1) Les membres présents de la commission de dépouillement du scrutin sont tenus de compter ensemble tous les bulletins de vote.

    (2) La commission de dépouillement du scrutin commence par lier ensemble en paquets séparés les bulletins non utilisés et les bulletins nuls et ferme les paquets de manière à ne pas pouvoir retirer du paquet ou y ajouter des bulletins de vote sans endommager le sceau qui le ferme.

    (3) Avant l’ouverture de l’urne, la commission de dépouillement du scrutin vérifie qu'elle est intacte, vérifie la présence de la fiche de contrôle, ensuite elle compare le nombre de bulletins qui se trouvent dans l’urne avec le nombre d’électeurs du bureau de vote. Pour déterminer le résultat du scrutin, elle compte les bulletins qui se trouvent dans l’urne et ne tient pas compte des enveloppes vides jetées dans l’urne.

    (4) Par la suite, la commission de dépouillement du scrutin place à part et compte les bulletins non valables. Elle indique au dos du bulletin le motif de son invalidité et les membres présents de la commission y apposent leur signature. Les bulletins non valables seront attachés ensemble et fermés de manière à ne pas pouvoir retirer du paquet ou y ajouter des bulletins de vote sans endommager le sceau qui le ferme. Sur les paquets on doit indiquer le numéro d’ordre du bureau de vote et le nombre de bulletins qui se trouvent dans le paquet.

    (5) Si la commission de dépouillement du scrutin trouve des bulletins d’électeurs qui n’ont pas de droit de vote dans le bureau de vote donnée, parmi les voix valables pour les différents candidats, suivant le nombre de votants non autorisés, elle déclare non valide une voix par candidat.

    (6) Les bulletins de vote valables doivent être comptés à part pour chaque candidat, ensuite les bulletins seront ensuite liés ensemble suivant les modalités définies en alinéa (4). Sur les paquets le nombre de voix valables par candidats doit être inscrit.

    (7) Si la différence du nombre de voix obtenues par les deux candidats en tête ne dépasse pas un pour-cent des votes valables ou si entre les voix obtenues par eux la différence est inférieure au nombre de voix non valables, alors la commission de dépouillement du scrutin est tenue à recompter les voix valables et les voix non valables. Les comptes doivent être refaits jusqu’à ce que le résultat ne corresponde au résultat d’un compte précédent. Ce résultat et le fait des comptes réitérés doivent être consignés dans le procès-verbal.

    Le constat des résultats

    § 73. (1) Après le comptage des voix, la commission de dépouillement du scrutin constate le résultat des élections dans le bureau de vote.

    (2) Sur la base des procès-verbaux des commissions de dépouillement du scrutin, la commission électorale compétente totalise les voix au plus tard le jour suivant les élections et constate les résultats du scrutin.

    Procès-verbal

    § 74. (1) Un procès-verbal relatif au comptage des voix et du constat des résultats du bureau de vote et des élections doit être établi. Le procès-verbal ne peut pas être réalisé avec un crayon à papier.

    (2) Les procès-verbaux doivent être établis en trois exemplaires signés par les membres présents de la commission électorale.

    (3) Sur demande des représentants présents des candidats, une copie du procès-verbal leur sera remise. Après avoir préparé les copies, le président de la commission électorale certifie celles-ci par un tampon et sa signature.

    § 75. (1) La commission de dépouillement du scrutin transporte sans délai au bureau électoral local les procès-verbaux, les documents relatifs au scrutin, les bulletins de vote et l’urne.

    (2) dans le bureau électoral compétent, un exemplaire des procès-verbaux peut être consulté dans les trois jours qui suivent les élections.

    (3) Les bulletins de vote doivent être déposés à la mairie, en présence des membres de la commission électorale compétente et les bulletins doivent être garder pendant 90 jours de manière à ce qu’ils ne soient pas accessibles à des personnes incompétentes. En cas de contestation du résultat des élections, les bulletins de vote doivent être gardés jusqu’à la clôture exécutoire de la procédure. Après 90 jours, les documents relatifs au scrutin doivent être supprimés à l’exception des procès-verbaux.

    (4) Après le délai de 90 jours, la première exemplaire des procès-verbaux doit être remise aux archives compétentes.

    Fiche de données

    § 76. (1) Le rédacteur du procès verbal de la commission de dépouillement du scrutin remplit immédiatement une fiche de données après le premier décompte des voix et fait parvenir les données de cette fiche à la Commission Electorale Nationale par le bureau électoral local, par le bureau électoral des circonscriptions électorales à scrutin uninominal des élections parlementaires et par le bureau électoral local.

    (2) Les bureaux électoraux publient les données informatives non validées du scrutin.

    CHAPITRE 10.

    RECOURS JURIDIQUE

    Les règles générales du recours juridique

    § 77. (1) Arguant de la contravention aux lois électorales, les candidats, les organismes mandants et les électeurs concernés ou des personnes morales peuvent déposer des plaintes.

    (2) On peut faire appel contre la décision de la commission électorale au sujet de la plainte et contre ses autres décisions.

    (3) Les plaintes et les appels contre les décisions de commission de dépouillement du scrutin doivent être déposés auprès de la commission électorale compétente. Les autres réclamations doivent être adressées à la commission électorale ayant pris la décision contestée, cette commission transmet les réclamations avec les documents à la commission électorale ou au tribunal compétent en la matière au plus tard le lendemain de l’arrivée de celles-ci.

    § 78. (1) Les plaintes et les réclamations (plus loin, ensemble : réclamations) doivent être déposées de sorte qu’elles arrivent dans un délai de trois jours à compter de l’activité ou de la décision contestée. La commission électorale ou le tribunal qui juge les réclamations prend sa décision dans un délai de trois jours à compter de la réception.

    (2) La réclamation doit indiquer les preuves de la contravention et l’adresse à laquelle plaignant doit être informé. Les réclamations déposées incomplètes doivent être rejetées sans examen approfondi.

    (3) La commission électorale peut auditionner le plaignant. Dans ce cas, il faut également donner la possibilité à la partie adverse de se prononcer personnellement.

    (4) Le tribunal prend sa décision dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire, dans un conseil constitué de trois juges professionnels. Dans la procédure devant le tribunal la présence d’un représentant juridique est requise. Le tribunal peut auditionner le représentant de la commission électorale qui a pris la décision contestée et le plaignant.

    § 79. (1) Si la commission électorale ou le tribunal trouve la réclamation fondée,

    a) ils modifient la décision illégale ou

    b) ils annulent la décision illégale et font reconduire la totalité ou une partie de la procédure électorale.

    (2) La décision de la commission électorale et du tribunal doit être communiquée aux parties concernées et à la commission électorale compétente le jour même où la décision avait été prise. Aucun appel ne peut être interjeté contre la décision du tribunal.

    § 80. (1) Les réclamations faites contre les décisions qui relèvent de la compétence de la commission de dépouillement du scrutin [§ 30. Alinéa (2) a) et b)] sont jugées par les commissions électorales locales ou régionales compétentes. Les réclamations concernant les décisions de la commission électorale sont jugées par le tribunal de la capitale ou par le tribunal du département.

    (2) Les réclamations faites contre les décisions de la commission électorale locale qui ne relèvent pas des domaines de l’alinéa (1), y compris les décisions prises suivant le point l) de l’alinéa (2) du § 31 sont jugées par la commission électorale régionale compétente. Les réclamations faites au sujet des décisions de la commission électorale régionale sont jugées par le tribunal de la capitale ou par le tribunal départemental.

    (3) Les réclamations au sujet des décisions de la commission électorale régionale ne relevant pas des alinéas (1) et (2) sont jugées par la Commission Electorale Nationale.

    (4) Les réclamations au sujet des décisions de la Commission Electorale Nationale sont jugées par le Tribunal Suprême.

    § 81. Pour les réclamations concernant l’établissement de la liste électorale et les décisions de la commission électorale relatives aux résultats du scrutin, les règles générales du recours juridique doivent être appliquées avec les modifications stipulées en § 82-85.

    Le recours juridique relatif à l’établissement de la liste électorale

    § 82. (1) Pour raison d’omission de ou d’inscription sur la liste électorale des réclamations peuvent être faites pendant la période d’affichage de la liste électorale. Le citoyen qui a été rayé de la liste électorale suivant l’alinéa (4) ou (5) du § 16, peut faire des réclamations pendant un délai de trois jours à compter de la réception de l’avis qui l’en informe.

    (2) Les réclamations doivent être adressées au responsable du bureau électoral locale qui prend une décision à ce sujet dans un délai de trois jours. Contre le refus de la réclamation, l’électeur peut faire appel auprès du tribunal local compétent, à Budapest, auprès du Tribunal Central d’Arrondissement de Pest. Le tribunal procède comme juge statuant seul.

    (3) Si le tribunal juge la réclamation fondée, il ordonne la modification de la liste électorale, dans le cas contraire, il rejette la réclamation.

    § 83. La décision du responsable du bureau électoral local et celle du tribunal doit être communiquée à la personne concernée et à la personne qui a fait la réclamation, la décision du tribunal doit être également communiquée au responsable du bureau électoral local.

    Recours juridique contre la décision de la commission électorale constatant les résultats du scrutin

    § 84. Contre la décision de la commission de dépouillement du scrutin constatant le résultat du bureau de vote [§ 73. alinéa (1)] réclamation ne peut être faite que parallèlement à une réclamation la décision de la commission électorale relative aux résultats du scrutin.

    § 85. (1) Des réclamations peuvent être faites au sujet de la décision de la commission électorale concernant les résultats du scrutin [§ 73. alinéa (2)] en se référant

    a) à l’illégalité de la décision de la commission de dépouillement du scrutin concernant les résultats du scrutin, ou

    b) à la contravention aux règles relatives à la totalisation des voix et au constat du résultat du scrutin,

    de manière à ce que le jour suivant la décision de la commission électorale les réclamations arrivent à la commission électorale ayant pris la décision qui fait objet de réclamations.

    (2) La commission électorale compétente à juger les réclamations prend sa décision au sujet des réclamation le jour suivant la réception des réclamations. Les réclamations au sujet des décisions de la commission électorale doivent être faites de manière à ce qu’elles arrivent à la commission électorale ayant pris la décision contestée le jour après la prise de cette décision. Le tribunal prend sa décision au plus tard le jour suivant la réception de la réclamation.

    Deuxième partie

    Dispositions extraordinaires

    Chapitre 11.

    L’élection des députés parlementaires

    Enregistrement du droit de vote

    § 89. (1) L’électeur qui, le jour des élections, est loin de son domicile, peut, avec une attestation du responsable du bureau électoral compétent d’après son domicile, demander son inscription sur la liste électorale au responsable du bureau électoral ou le jour même des élections, à la commission de dépouillement du scrutin, du lieu où il séjourne le jour des élections. A l’aide de l’attestation l’électeur peut voter dans la commune où il séjourne.

    (2) Au moment de la remise de l’attestation, le responsable du bureau électoral local raye l’électeur de la liste électorale. Suivant la déclaration de l’électeur, l’attestation doit indiquer la commune où l’électeur souhaite voter et cela doit être mentionné sur la liste électorale. L’électeur ou une personne qu’il aura dûment mandatée par une autorisation à cet effet, reconnaît la réception de l’attestation par sa signature.

    (3) A l’aide de l’attestation et d’un document d’identité permettant de l’identification de la personne et de son adresse, le responsable du bureau électoral compétent suivant le lieu du séjour enregistre l’électeur sur un registre séparé. L’attestation et le registre séparé doivent être gardés parmi les documents électoraux.

    (4) Des attestations peuvent être établies au plus tard le deuxième jour précédant le premier tour des élections. Les attestations peuvent être demandées personnellement ou par une personne dûment mandatée. L’attestation peut également être demandée par lettre recommandée, à condition que celle-ci arrive au bureau électoral local compétent au plus tard 5 jours avant le premier tour. La lettre doit préciser le nom de la commune où il souhaite voter. L’attestation demandée par lettre doit être envoyée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par l’électeur.

    (5) Pour obtenir l’attestation, la personne qui la demande doit communiquer son nom, son numéro d’identification, son adresse, le nom de la commune où il séjourne la jour des élections et doit préciser si elle demande l’attestation pour le premier, le deuxième ou les deux tours.

    Chapitre 11/A.

    L’élection des députés du parlement européen

    § 99/A. Pour les élections des députés du Parlement Européen, les dispositions des chapitres I à X. et les dispositions du § 89 doivent être appliquées avec les modifications indiquées dans ce chapitre.

    La date des élections

    § 99/B. La date des élections doit être fixé à un jour situé dans la période définie par Les Communautés Européennes.

    La publicité de la procédure électorale

    § 99/C. (1) Les résultats du scrutin seront publiés dans la presse par la Commission Electorale Nationale. Les données informatives concernant les résultats non officiels des élections et les résultats des élections ne peuvent être publiés qu’à la fin des élections dans tous les pays de l’union Européenne.

    (2) Le résultat final totalisé au niveau national sera publié par la Commission Electorale National dans le Journal Officiel.

    Le registre du droit de vote

    Les règles spécifiques de l’établissement de la liste électorale

    § 99/D. (1) Le Bureau Electoral National informe jusqu’au 1er mars de l’année des élections les citoyens des autres pays membres de l’Union Européenne ayant leur domicile en Hongrie des conditions et des modalité de l’exercice de leur droit de vote et, à l’exception des citoyens des autres pays membres de l’Union Européenne figurant dans le registre indiqué en alinéa (3) du § 99/E, inscrits précédemment et non rayés de la liste électorale, il leur envoie simultanément le formulaire nécessaire à leur inscription sur la liste électorale.

    (2) Le citoyen d’un autre pays membre de l’Union Européenne qui ne figure pas dans le registre indiqué en alinéa (3) du § 99/E, peut demander jusqu’au 30 avril de l’année des élections au responsable du bureau électoral de son domicile son inscription sur la liste électorale. Cette demande doit comprendre :

    a) le nom et le prénom du demandeur,

    b) le numéro d’identification du demandeur,

    c) le lieu de naissance du demandeur,

    d) l’adresse du domicile en Hongrie du demandeur, le numéro de son document d’identité certifiant son numéro d’identification personnelle et son adresse,

    e) la nationalité du demandeur,

    f) une déclaration du demandeur qu’il n’exerce son droit de vote que dans la République de Hongrie, et

    g) l’indication de la commune, le bureau de vote ou circonscription sur la liste électorale desquels il a figuré la dernière fois.

    (3) Si le demandeur ne figure pas dans le registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote, le responsable du bureau électoral local enregistre celui-ci sur la liste électorale conformément aux dispositions de l’alinéa (2).

    (4) En lui envoyant la décision, le responsable du bureau électoral local prévient sans délai le demandeur de son inscription ou du refus de son inscription sur la liste électorale.

    (5) Le responsable du bureau électoral local transmet jusqu’au 10 mai de l’année des élections au bureau central des données personnelles et des adresse les données suivantes concernant les citoyens des autres pays membres de l’Union Européenne inscrits sur la liste électorale conformément à l’alinéa (3) :

    a) le nom et le prénom du demandeur,

    b) le numéro d’identification du demandeur,

    c) le lieu de naissance du demandeur,

  3. l’adresse du domicile en Hongrie du demandeur,

e) la nationalité du demandeur,

f) l’indication de la commune, le bureau de vote ou circonscription sur la liste électorale desquels il a figuré la dernière fois.

§ 99/E. (1) Le bureau central des données personnelles et des adresses tient le registre des citoyens des autres pays membres de l’Union Européenne inscrits sur la liste électorale. On doit noter dans le registre les électeurs inscrits sur la liste électorale conformément aux dispositions du § 99/D.

(2) Le registre des citoyens d’autres pays de l’Union Européenne inscrits sur la liste électorale contient les données des électeurs telles que définies en alinéa (5) du § 99/D.

(3) Le registre des citoyens d’autres pays de l’Union Européenne inscrits sur la liste électorale doit être clos le jour des élections. Au mois de février de l’année des prochaines élections, le registre doit être remis à jour avec les données reprises dans le registre des données personnelles et des adresses ainsi que du registre des citoyens majeurs ne disposant pas de droit de vote. Les personnes n’ayant plus de droit de vote et les personnes l’ayant demandé doivent être rayées de la liste électorale.

(4) Dans un délai de trois jour suivant l’annonce de la date des élection parlementaires européennes, le bureau central des données personnelles et des adresses transmet les données au bureau électoral du domicile de l’électeur à partir du registre des citoyens d’autres pays membres de l’Union Européenne et le responsable du bureau inscrit l’électeur sur la liste électorale lors de l’établissement de celle-ci.

§ 99/F. Suivant les données communiquées par le bureau central des données personnelles et des adresses, informe jusqu’au 20 mai les organismes des pays membres de l’Union Européenne compétents à recevoir ces données quels sont leurs citoyens qui sont inscrit sur la liste électorale qui figurent dans son registre tel que stipulé en § 99/E. L’information comprend les données suivantes au sujet de la personne concernée :

a) nom et prénom,

b) sexe,

c) date et lieu de naissance,

d) nationalité,

e) a l’indication de la commune, le bureau de vote ou circonscription sur la liste électorale desquels elle a figuré la dernière fois.

§ 99/G. (1) Lors des élections parlementaires européennes, suivant les avis reçus, les citoyens hongrois inscrits sur une liste électorale dans un autre pays membre de l’Union Européenne doivent être inscrits dans le registre des électeurs qui exercent leur droit de vote à l’étranger. Ce registre est géré par le bureau central des données personnelles et des adresse, conformément aux dispositions relatives au registre des citoyens majeurs n’ayant pas de droit de vote, séparément de celui-ci. Avec les données régulièrement transmises par le bureau centrale des données personnelles et des adresses, pour ce qui concerne les électeurs figurant dans le registre des électeurs exerçant leur droit de vote à l’étranger, le responsable du bureau électoral local,

a) ne les inscrit pas sur la liste électorale ou

b) les raye de la liste électorale et ils les en informe sans délai à leur adresse en Hongrie.

(2) Conformément aux informations reçues du Bureau Electorale National, le responsable du bureau électoral local, raye de la liste électorale l’électeur d’un autre pays membre de l’Union Européenne qui a signalé dans un autre pays membre qu’il souhaite y voter et il l’en informe sans délai à son adresse en Hongrie.

§ 99/H. A la demande des organes compétents des pays membres de l’Union Européenne, autorisés à traiter des données pendant les élection parlementaires européennes, le bureau central des données personnelles et des adresses fournit, à partir du registre des électeurs majeurs ne disposant pas de droit de vote, des renseignements au sujet du droit de vote des citoyens hongrois demandant leur inscriptions sur la liste électorale du pays concerné pour les élections parlementaires européennes.

Liste électorale des représentations à l’étranger

§ 99/I. (1) Jusqu’au 30e jour précédant les élections, les électeurs figurant sur la liste électorale de leur domicile peuvent demander personnellement ou par un acte sous seing privé probatoire au responsable du bureau électoral compétent suivant l’adresse de son domicile leur inscription sur la liste électorale des représentations à l’étranger. L’inscription sur la liste électorale des représentations à l’étranger peut également être demandée par lettre recommandée, de manière à ce que celle-ci arrive au bureau électoral local jusqu’au 30e jour précédant les élections.

(2) La demande d’inscription sur la liste électorale des représentations à l’étranger doit comprendre les données suivantes concernant le demandeur :

a) nom et prénom,

b) numéro d’identification personnelle,

c) son lieu et date de naissance,

d) le nom de sa mère,

e) l’adresse de son domicile en Hongrie,

f) le numéro de son document d’identité certifiant son numéro d’identification personnelle et son adresse,

g) l’indication du pays ou de la commune où la représentation à l’étranger fonctionne et où le demandeur veut exercer son droit de vote, et

h) si le demandeur ne souhaite pas recevoir la décision du responsable du bureau électoral local à son adresse en Hongrie, l’adresse à l’étranger où il veut être informé.

§ 99/J. (1) Sur cette demande, le responsable du bureau électoral local inscrit sans délai l’électeur sur la liste électorale des représentations à l’étranger et le raye simultanément de la liste électorale de son domicile. Le responsable du bureau électoral local prévient sans délai l’électeur de son inscription sur la liste électorale des représentations à l’étranger ou du refus de cette inscription.

(2) La liste électorale des représentations à l’étranger comprend les données des électeurs telles que définies en a)-e) de l’alinéa (2) du § 99/I, ainsi que la dénomination de la représentation à l’étranger.

(3) Jusqu’au 21e jour précédant les élections, le responsable du bureau électoral local envoie les données de la liste électorale des représentations à l’étranger au Bureau Electoral National qui totalise ces données.

(4) Le responsable du bureau électoral local informe le Bureau Electoral National des membres et des suppléants des commission de dépouillement du scrutin inscrits ultérieurement sur la liste électorale conformément à l’alinéa (9) du § 99/K et le Bureau Electoral National complète les listes électorales par ces données.

(5) Le Bureau Electoral National imprime les listes électorales en les classant par représentations à l’étranger, ensuite il les certifie conformes. Les commissions de dépouillement du scrutin et les bureaux électoraux à l’étranger ne peuvent pas modifier les listes électorales des représentations à l’étranger.

(6) Les listes électorales, les bulletins de vote et autres documents électoraux sont remis personnellement à la représentation à l’étranger par le président de la commission de dépouillement du scrutin fonctionnant à l’étranger.

Organes électoraux

§ 99/K. (1) Pendant les élections des députés parlementaires européens les commissions électorales suivantes fonctionnent :

a) commissions de dépouillement du scrutin,

b) commissions de dépouillement du scrutin auprès des représentations à l’étranger,

c) dans le communes disposant d’un seul bureau de vote, une commission électorale locale qui prend en charge les missions de la commission de dépouillement du scrutin,

d) commissions électorales locales,

e) Commission Electorale Nationale.

(2) Pendant les élections des députés parlementaires européens les bureaux électoraux suivants fonctionnent :

a) bureau électoral local,

b) bureaux électoraux des représentations à l’étranger,

c) bureaux électoraux des circonscriptions électorales à scrutin uninominal,

d) bureaux électoraux régionaux,

e) Bureau Electoral National.

(3) Pendant les élections des députés parlementaires européens, aux représentations à l’étranger des commissions de dépouillement du scrutin et des bureaux électoraux sont mis en place. Les commissions de dépouillement du scrutin pourvoient aux tâches stipulées en alinéa (2) du § 30. Des commissions de dépouillement du scrutin ne sont pas mises en place dans les représentations à l’étranger où selon les données totalisée des listes électoraux des représentations à l’étranger, aucun électeur n’est inscrit.

(4) Les commissions de dépouillement du scrutin mises en place dans les représentations à l’étranger sont composées de minimum trois membres. Chaque commission de dépouillement du scrutin dispose d’un suppléant.

(5) Les membres et les suppléants des commissions de dépouillement du scrutin mises en place à l’étranger sont proposés par la Commission Electorale Nationale jusqu’au 25e jour précédant les élections. La Commission Electorale Nationale fait ses propositions selon les modalités suivantes :

a) en même temps qu’ils déposent les listes, les organismes mandants peuvent proposer des membres et des suppléants pour les commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger en indiquant une personne par représentation à l’étranger,

b) la Commission Electorale Nationale contrôle le droit de vote des membres et des suppléants proposés pour les commissions de dépouillement du scrutin,

c) au cas où le nombre des organismes mandants ou des personnes proposées pour les représentations à l’étranger serait inférieur à quatre, la Commission Electorale Nationale propose pour la ou les places manquantes des personnes ayant été élues comme membres ou comme suppléants lors des précédente élections parlementaires ou municipales dans les commissions électorales des circonscriptions électorales à scrutin uninominal des élections parlementaires et dans les commissions électorales locales des communes disposant de plusieurs bureaux de vote et qui manifestent leur intérêt par écrit jusqu’au 30e jour précédant les élections,

d) la Commission Electorale Nationale fait sa proposition en choisissant par tirage au sort parmi les candidats trois membres et un suppléant par représentation à l’étranger pour les commissions de dépouillement du scrutin,

e) la Commission Electorale Nationale procède à un autre tirage au sort par commissions pour décider qui, parmi les quatre membres tirés au sort, fera office de suppléant.

(6) Les trois membres et les suppléants des commissions de dépouillement du scrutin seront élus par le Parlement jusqu’au 20e jour précédant les élections. Aucun amendement ne peut être fait aux propositions de la Commission Electorale Nationale et le Parlement décident au sujet de la proposition par un seul vote.

(7) Les membres des commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger doivent être déclarés auprès du président de la Commission Electorale Nationale jusqu’au 23e jour précédant les élections.

(8) Les membres des commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger prêtent serment devant le président de la Commission Electorale Nationale ou devant le responsable de la représentation à l’étranger.

(9) Jusqu’au 15e jour précédant les élections, les membres et les suppléants des commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger peuvent demander au responsable du bureau électoral local leur inscription sur la liste électorale des représentations à l’étranger.

(10) Le voyage et l’hébergement des membres et les suppléants élus des commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger sont pris en charge par le Bureau Electoral National et les représentations à l’étranger, en revanche, les conditions du voyage (titre de voyage valide, visa, au cas échéant vaccination) doivent être assurées par le membre de la commission.

(11) L’alinéa (4) du § 27. § ne doit pas être appliquée pour les commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger.

(12) Les commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger atteignent leur quorum si minimum trois de leur membres sont présents.

(13) Les suppléants ne peuvent pas participer aux activités des commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger (ainsi, plus particulièrement, au déroulement du vote, au comptage des voix et au constat des résultats). Si le nombre des membres des commissions de dépouillement du scrutin devient inférieur à trois, le suppléant prend la place du membre élu absent.

Soutien

§ 99/L. (1) Pour le soutien des listes, les dispositions relatives au soutien des candidats qui doivent être appliquées.

(2) Les listes et les candidats qui y figurent doivent être déclarées à la Commission Electorale Nationale jusqu’au 30e jour précédant les élections, en lui remettant les fiches de soutien.

(3) La déclaration d’un candidat ressortissant d’un autre pays membre de l’Union Européenne doit comprendre :

a) le nom et le prénom du candidat,

b) le numéro d’identification personnelle du candidat,

c) le domicile du candidat en Hongrie, son numéro d’identification personnelle et le numéro de son document d’identité,

d) la nationalité du candidat,

e) l’indication de la commune, le bureau de vote ou circonscription sur la liste électorale desquels elle a figuré la dernière fois dans l’état dont il est le ressortissant,

f) la déclaration du candidat précisant qu’il ne se présente aux élections que dans la République de Hongrie,

g) la déclaration du candidat stipule qu’il dispose du droit de vote, qu’il accepte la candidature et qu’il n’a pas de fonctions qui seraient incompatibles avec le mandat de député ou s’il est élu, il en démissionne.

(4) A la déclaration de candidature d’un ressortissant d’un autre pays membre de l’Union Européenne un certificat établi par les autorités compétentes de son pays d’origine sera joint, stipulant que le candidat n’est pas frappé dans son pays d’origine d’aucune mesure qui le rendrait inéligible et que l’autorité compétente n’a pas de connaissance d’une telle mesure.

(5) En envoyant les données stipulées en a), d) et e) de l’alinéa (3) aux organes compétents des pays membres de l’Union Européenne, le Bureau Electoral National les informe quels sont ses ressortissants enregistrés comme candidats.

(6) Le Bureau Electoral National refuse d’enregistrer le candidat et/ou le raye de la liste des candidats qui est enregistré comme candidat dans un autre pays membre de l’Union Européenne.

Vote

§ 99/M. (1) Le bulletin de vote comprend le nom des organismes mandants dans l’ordre tiré au sort par la Commission Electorale Nationale.

(2) En dehors du nom de l’organisme mandant, sur demande de celui-ci, l’abréviation de son nom, l’image en noir et blanc de son emblème ou de son insigne doivent figurer sur le bulletin de vote.

(3) En cas de liste commune, le nom de chaque organisme mandant doit figurer sur le bulletin de vote et chaque organisme mandant peu demander que l’abréviation de son nom, l’image en noir et blanc de son emblème ou de son insigne figurent sur le bulletin de vote.

(4) Le bulletin de vote doit comporter, dans l’ordre déclaré par l’organisme mandant, autant de nom de candidats que le nombre de mandat disponible.

§ 99/N. (1) Le vote peut avoir lieu dans les représentations à l’étranger si l’état hôte ne se prononce pas contre. Le vote n’a pas lieu dans les représentations à l’étranger où aucun nom ne figure sur la liste électorale.

(2) L’électeur inscrit sur la liste électorale d’une représentation à l’étranger peut voter à la représentation ou, si le bâtiment n’est pas approprié pour de déroulement des élections, dans un local mis à disposition par la représentation à l’étranger. L’alinéa (3) du § 61. Ne doit pas être appliquée. Dans chaque bureau de vote minimum un isoloir et une urne doivent être assurés.

(3) Aux représentations à l’étranger on peut voter le jour des élections en Hongrie, entre 6 et 19 heures, heure locale. Dans les représentations à l’étranger où le décalage horaire est de –1 heure (zone de Greenwich), on peut voter entre 6 heures (heure locale) et 19 heures, heure d’Europe Centrale. Dans les représentations à l’étranger installées sur le continent américain, le vote peut avoir lieu le jour précédant les élections en Hongrie, entre 6 heures et 19 heures, heure locale.

(4) Le vote ne peut s’effectuer que personnellement. La commission de dépouillement du scrutin mise en place à la représentation à l’étranger constate l’identité de la personne désireux de voter à l’aide du passeport ou à l’aide d’un document établi par des autorités hongroises, apte à la vérification d’identité, et contrôle si elle figure sur la liste électorale de la représentation à l’étranger. Doit être refusé toute personne qui ne peut pas prouver son identité de cette manière ou qui ne figure pas sur la liste électorale de la représentationà l’étranger.

(5) Si aucun électeur de vote à la représentation à l’étranger jusqu’à une heure avant la clôture du scrutin, le premier votant peut être un des membres de la commission de dépouillement du scrutin.H

(6) Le scrutin doit être également être clos si tous les électeurs figurant sur la liste électorale de la représentation à l’étranger ont voté.

Totalisation des voix

§ 99/O. (1) Les procès-verbaux des résultats du scrutin des représentations à l’étranger sont envoyés sans délai par les responsables des bureaux électoraux des représentations à l’étranger au Bureau Electoral National. Les données des procès-verbaux transmises par voie électronique doivent être traitées de la même manière que les données des fiches, des fiches séparées ne doivent pas être établis concernant les résultats des élections dans les représentations à l’étranger.

(2) Les données telles que définies en alinéa (1), sont archivées par le Bureau Electoral National de manière à ce qu’elles ne soient accessibles qu’après la clôture du scrutin en Hongrie. Après la clôture du scrutin en Hongrie, ces données seront publiées par le Bureau Electoral National comme des données informatives sur le résultat non officiel des élections.

(3) A l’exception des procès-verbaux stipulés en alinéa (5), le responsable des commissions de dépouillement du scrutin fait parvenir sans délai les procès-verbaux des résultats et les autres documents électoraux à la Commission Electorale Nationale.

(4) Les résultats des élections sont déterminés par la Commission Electorale Nationale après la réception des procès-verbaux que les commissions de dépouillement du scrutin et les commissions de dépouillement du scrutin des représentations étrangères lui auront envoyés suivant l’alinéa (3).

(5) Les procès-verbaux des résultats des élections aux représentations étrangères peuvent être consultés pendant trois jours après la clôture du scrutin en Hongrie. Par la suite on doit les faire parvenir au Bureau Electoral National.

(6) Les documents électoraux du vote aux représentations à l’étranger doivent être traités dans le Bureau Electoral National suivant les dispositions de l’alinéa (3) du § 75.

Recours juridique

§ 99/P. (1) Des réclamations peuvent être faites au sujet des décisions des responsables des bureaux électoraux locaux telle que définies en alinéas (3) et (4) du § 99/D et en point b)de l’alinéa (1) et en alinéa (2) du § 99/G et en alinéa (1) du § 99/J, dans un délai de trois jours suivant la réception de la décision.

(2) Au sujet des réclamations faites contre les décisions relevant de la compétence des commissions de dépouillement du scrutin [points a) et b) de l’alinéa (2) du § 30.], y compris les décisions des commissions électorales locales prises conformément au point l) de l’alinéa (2) du § 31, c’est le tribunal de la capital ou le tribunal départemental qui se prononce.

(3) Au sujet des réclamations concernant les décisions des commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l’étranger c’est la Commission Electorale Nationale qui se prononce. Les réclamations doivent être adressées aux responsables des bureaux électoraux des représentations à l’étranger qui les fait parvenir sans délai, par fax ou par voie électronique au Bureau Electoral National. Les réclamations peuvent être adressées directement à la Commission Electorale Nationale.

(4) Contre les décisions de la Commission Electorale Nationale telles que définies en alinéa (6) du § 99/L, des réclamations peuvent être faites dans un délai de trois jours suivant la réception de la décision.

Reprise d’un mandat vacant

§ 99/Q. Si un candidat élu est éliminé, pour le remplacer le parti peut déclarer auprès de la Commission Electorale Nationale, dans un délai de 30 jours après que le siège est devenu vacant, un nouveau candidat.

TROISIEME partie

Dispositions finales

Chapitre 17.

Dispositions explicatives

§ 149. Dans l’application de la présente loi :

a) haut fonctionnaire : personne tombant sous le coup de la loi sur le statut et la responsabilité des membres du Gouvernement et des secrétaires d’état,

b) secrétaire général de mairie : le secrétaire général de mairie de la capital, le secrétaire général du conseil départemental,

c) candidat indépendant : le candidat qui n’est pas désigné par un organisme mandant,

d) membre de famille : les parents en ligne directe, leur époux ou épouses, les parents adoptifs et les parents éducateurs, les enfants adoptifs et en éducation, les frères et sœurs, les époux et les épouses, les concubins, les parents en ligne directe de l’époux ou de l’épouse, leurs frères et sœurs et les époux et les épouses des frères et sœurs,

e) secrétaire de mairie : secrétaire de la mairie de la commune ou du district,

f) type de candidature : pour les élections parlementaires, la désignation des candidats par circonscriptions électorales à scrutin uninominal, par listes régionales et par listes nationales ; pour les élections des députés du Parlement Européen la désignation des candidats par liste, pour les élections municipales, la désignation des candidats pour les mairies par petites listes, par circonscriptions électorales à scrutin uninominal, par listes de compensation, par listes départementales/capitale, par listes de minorités,

g) organisme mandant : les partis tels que définis par la loi n° XXXIII. de l’année 1989, les organismes sociaux enregistrés suivant la loi n° II. de 1989 ; les organismes mandants désignant un candidat commun ou établissant une liste commune sont considérés comme un seul organisme mandant,

h) député : le député parlementaire, le membre du Parlement Européen, le membre du conseil municipal, le membre du conseil général du département, le membre du conseil municipal de la capitale, le membre des représentations des minorités,

i) les initiateurs : en cas d’initiative civique de référendum ou d’initiative populaire, les organismes et les personnes privées qui ont présenté l’initiative,

j) candidat des minorités : un candidat indépendant se chargeant de la représentation d’une minorité nationale ou ethnique telle que définies par la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques et le candidat désigné par un organisme de minorités,

k) organisme de minorités : organisme social qui, selon son inscription auprès des tribunaux, représente les intérêts d’une minorité nationale ou ethnique telles que définies par la loi sur les minorités nationales et ethniques,

l) affiche : affiches électorales, annonces, inscriptions, tracts, images projetées, drapeaux, emblèmes sans distinction de support,

m) maire : maire de la commune et de Budapest,

n) commune : commune, ville, ville ayant statut de département, arrondissement de la capitale,

o) campagne électorale : informations sur les programmes électoraux, popularisation des candidats, des listes et des organismes mandants, organisation de réunions électorales, collage d’affiches, recours à des volontaires,

p) nom de famille et prénom : nom de mariage, nom et prénom de naissance,

q) domicile : à l’exception des citoyens hongrois et non hongrois vivant à l’étranger, l’adresse du logement ou en l’absence de celui-ci, du local ou d’hébergement occupé par nécessité et que l’électeur utilise comme étant son domicile à condition qu’il soit déclaré comme adresse de domicile au registre des données personnelles et des adresses,

r) représentation à l'étranger : représentation diplomatique de la République de Hongrie.

Chapitre 18.

Entrée en VIGUEUR et exécution de la loi

(3)

Autorisation

§ 152. Le Gouvernement reçoit autorisation pour déterminer les numéros d’ordre, le siège et le territoire des circonscriptions électorales à scrutin uninominal et des bureaux électoraux régionaux.

§ 153. (1) Le ministre de l’intérieur reçoit l’autorisation de déterminer par décret :

a) les procédures relatives aux listes électorales, au registre des citoyens majeurs ne disposant pas de droit de vote et la préparation de la mise en place des circonscriptions et des bureaux de vote,

b) les délais et les dates limites de la procédure électorale,

c) les missions des bureaux électoraux et la formation de leurs membres, la répartition des compétences entre les bureaux électoraux nationaux, régionaux et locaux,

d) l’organisation et la mise en œuvre technique des procédures informatiques des missions publiques, de la totalisation des voix,

e) le modèle des avis, des fiches de soutien et de la liste de recueil de signature ainsi que le modèle, le nombre d’exemplaire et les modalités de transmission des procès-verbaux électoraux, des fiches de données et autres imprimés,

f) les données totalisées au niveau national,

g) les montants maximaux, les chapitres des coûts des élections, la procédure de comptabilité et de vérification interne,

(2) si le délai ou le dernier jour tombe sur le jour du repos hebdomadaire ou sur un jour chômé, le ministre de l’intérieur peut définir dans son décret le délai, le dernier jour pour le jour précédant ou suivant le délai et le dernier jour défini par la loi.

(3) Le ministre de l’intérieur rend compte au Parlement de l’organisation et de la mise en œuvre des missions publiques relatives aux élections générales des députés parlementaires, aux élections municipales et au référendum national.

§ 154. En vue de pourvoir aux missions publiques relatives aux élections, le ministre de l’intérieur peut passer un contrat avec une personne morale, tout en assurant les critères de sécurité. Aucun contrat de prestation ne peut être passé pour ce qui concerne l’établissement des listes électorales, pour l’établissement du registre des citoyens ne disposant pas de droit de vote, pour le contrôle des soutiens ou pour le contrôle des votes réitérés une ou plusieurs fois.

Dispositions modifiées

§ 171. Avec la loi sur l’élection et le statut des députés du Parlement Européen, en accord avec l’accord d’association de la République de Hongrie avec les Communautés Européennes et en accord avec le § 3. de la loi N° I. de 1994 publiant l’accord d’association avec leurs états membres, signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles, la présente loi comprend une réglementation compatible avec les lois suivantes des Communautés Européennes :

a) la directive 93/109/EK du 6 décembre 1993 du Conseil relative aux règles détaillées concernant l’exercice du droit de vote actif ou passif des ressortissants de l’Union habitant dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité pendant les élections parlementaires européennes ;

b) le document relatif à l’élection directe par suffrage universel des députés du Parlement Européen annexé à la résolution Euratom 76/787/ESZAK, CEE, du Conseil, modifié par la résolution 2002/772/CE, Euratom du Conseil.


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