Informations électorales á l'intention des non-voyants et des mal-voyants


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Loi 4 de 1978

Du Code Pénal

(communication abrégée)

Chapitre 15.

Crimes contre l’administration publique, la justice et le respect de la vie publique

Crime contre les élections, le référendum et l’ordre de l’initiative populaire

211. § Celui qui, lors d’une élection, d’un référendum ou d’une initiative populaire intervenant conformément à la loi sur la procédure électorale

a)se procure des signatures en enfreignant les règles de nomination des candidats par la force, la menace, la tromperie ou les pots de vins,

b) se procure des signatures par la force, par la menace, par la tromperie ou par des pots de vins afin d’obtenir une motion de référendum ou d’initiative populaire,

c) vote sans autorisation,

d) signe de façon illégitime, donne de fausses informations,

e) tente d’influencer par la force, la menace, la tromperie ou par des pots-de-vins les personnes habilitées au vote lors d’une élection ou d’un référendum,

f) enfreint le secret du vote ou dun référendum,

g) falsifie les résultats de l’élection, du référendum ou de l’initiative populaire,

commet un crime et peut être puni d’une peine de prison de 3 ans.

Chapitre 17.

Crimes économiques

Crimes contre le système informatique et le ystème de données

300/C. § (1) Celui qui pénetre sans autorisation dans le système informatique en enfreignant ou en détournant la protection du système informatique ou qui dépasse le cadre de son autorisation commet un délit qui peut être puni d’une peine de prison d’un an, de travail d’intérêt public ou d’une amende.

(2) Celui qui

a) modifie, efface ou rend innacessible sans autorisation des données archivées, traitées, gerées ou transmismes par un système informatique,

b) entrave sans autorisation le fonctionnement du système informatique par l’apport, la transmission, la modification, l’annulation de données ainsi que par toute action, commet un délit qui peut être puni d’une peine de prison de deux ans, d’un travail d’intérêt commeun ou d’une amende.

(3) Celui qui commet un abus de biens

a) introduit des données dans le système informatique, modifie, éfface ou rend innacessible les données archivées, traitées, gerées ou transmises par ce système informatique, ou

b) entrave le fonctionnament du système informatique par l’introduction, la tranmission, la modification, l’annulation de données,

et occasionne ainsi des dommages, commet un crime qui peut être muni d’une peine de prison de trois ans.

(4) Peines infligées contre les crimes définis dans l’article (3)

a) Peine d’un à cinq ans de prison, si le crime cause des dommages importants,

b) peine de deux à huit années de prison, si le crime cause des dommages particulièrement importants,

c) peine de cinq à dix années de prison, si le crime cause des dommages particulièrement importants.


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