Décret du ministre de l'intérieur

N° 8/2004. (III. 18.)

 

Sur la définition des délais et des dates limites de la procédure des élections des députés au Parlement Européen fixées au 13 juin 2004

Suivant l'autorisation qui m'a été conférée par le point )1 de l'alinéa (1) du § 153 de la loi C de 1997 sur la procédure électorale (plus loin : Pe), je définis les délais et dates limites des élections des députés au Parlement Européen fixées par le président de la République au 13 juin 2004 comme suit :

Registre du droit de vote

§ 1.

(1) L'avis informant les électeurs de leur inscription sur la liste électorale et les fiches de soutien doivent être envoyés aux électeurs entre le 13 et le 16 avril 2004. [LPE alinéa (1) § 14.]

(2) La liste électorale doit être affichée au public entre du 14 au 21 avril 2004. [Pe. 14. § alinéa (1)]

(3) Les réclamations concernant l'inscription ou l'absence d'inscription sue la liste électorale peuvent être déposées du 14 avril au 21 avril 2004, 16 heures. [Pe. alinéa (1) § 82.]

(4) Sur demande et jusqu'au 4 mai 2004, le responsable du bureau électoral local inscrit sur la liste électorale les citoyens des autres pays de l'Union Européenne s'ils ne figurent pas dans le registre des citoyens majeurs n'ayant pas de droit de vote. [Pe. § 99/D. alinéa (3)]

(5) Jusqu'au 10 mai 2004, le responsable du bureau électoral transmet au Bureau Central du ministère de l'intérieur les données des citoyens des autres pays membres de l'Union Européenne inscrits sur la liste électorale. [Pe. § 99/D. alinéa (5)]

(6) Jusqu'au 14 mai 2004 les électeurs peuvent demander personnellement ou par une personne mandatée par un acte sous seing privé au responsable du bureau électoral compétent suivant l'adresse de leur domicile leur inscription sur la liste électorale des représentations à l'étranger. L'inscription sur la liste électorale des représentations à l'étranger peut également être demandée par lettre recommandée, de manière à ce que celle-ci arrive au bureau électoral au plus tard jusqu'au 14 mai 2004. [Pe § 99/I. alinéa (1).

(7) Le responsable du bureau électoral local envoie jusqu'au 23 mai les données de la liste électorale de la représentation à l'étranger au Bureau Electoral National [Pe. § 99/J. alinéa (3)]

(8) Jusqu'au 29 mai 16 heures, les membres et les suppléants des commissions de dépouillement du scrutin des représentations à l'étranger peuvent demander ultérieurement au responsable du bureau électoral local leur inscription sur la liste électorale de la représentation à l'étranger. [Pe. § 99/K. alinéa (9.]

(9) Jusqu'au 4 juin 2004, les responsables des bureaux électoraux locaux font connaître au Bureau Electoral National les membres et les suppléants inscrits ultérieurement sur la liste électorale des représentations à l'étranger. [Pe. § 99/J. alinéa (4).]

(10) Les attestations peuvent être demandées personnellement ou par une personne mandatée jusqu'au 11 juin 2004, 16 heures et par lettre recommandée de manière à ce que celle-ci arrive jusqu'au 8 juin 2004 au bureau électoral. Des attestations peuvent être remises jusqu'au 11 juin 2004, 16 heures. [Pe. § 89. Alinéa (4)]

(11) La liste électorale modifiée peut être consultée jusqu'au 11 juin 2004, 16 heures à la mairie. [Pe. § 15. Alinéa (3)]

(12) Le Bureau Central du ministère de l'intérieur clôt la mise à jour des données réceptionnées conformément au § 48 de LPE et supprime les données. [LPE § 48. Alinéa (6)]

Mise en place des organes électoraux

§ 2.

(1) Les membres et les suppléants élus pour les élections parlementaires et municipales de 2002 des commissions électorales des circonscriptions à scrutin uninominal et des commissions électorales locales des communes ayant plusieurs bureaux de vote peuvent se proposer par écrit jusqu'au 14 mai 2004, 16 heures, auprès de la Commission Electorale Nationale pour être membres et suppléants remplaçants dans commissions de dépouillement du scrutin aux représentations à l'étranger. [Pe. § 99/K. alinéa (5) point c)]

(2) Jusqu'au 19 mai 2004, la Commission Electorale Nationale fait une proposition au Parlement pour les membres et les suppléants des commissions de dépouillement du scrutin aux représentations à l'étranger.[Pe. § 99/K. alinéa (5)]

(3) Les membres délégués des commissions de dépouillement du scrutin aux représentations à l'étranger doivent être déclarés jusqu'au 21 mai 2004, 16 heures, auprès du président de la Commission Electorale Nationale [Pe. § 99/K. alinéa (7)]

(4) Trois membres et les suppléants des commissions de dépouillement du scrutin aux représentations à l'étranger seront élus par le Parlement jusqu'au 24 mai. [Pe. § 99/K. alinéa (6)]

(5) Les membres délégués des commissions électorales peuvent être déclarés au plus tard jusqu'au 28 mai 2004, 16 heures, par les organismes ayant établi une liste de candidats. [Pe. § 25. alinéa (2)]

Soutien

§ 3.

(1) Les listes et les candidats qui figurent sur les listes, doivent être déclarés au plus tard jusqu'au 14 mai 2004, 16 heures, à la Commission Electorale Nationale par la remise des fiches de soutien. [Pe. § 99/L. alinéa (2)]

(2) Les fiches de soutien non remises doivent être supprimées jusqu'au 17 mai 2004, 16 heures. Le procès-verbal rédigé à cet effet doit être remis à la commission électorale au plus tard jusqu'au 20 mai 2004, 16 heures. [Pe. § 60.]

(3) Les fiches de soutien ainsi que le registre technique seront supprimés le 13 juin 2004 par les bureaux électoraux concernés [Pe. § 59. alinéa (3)]

La campagne électorale

§ 4.

(1) La campagne électorale dure jusqu'au 11 juin 2004, 00 heures. [Pe. § 40. alinéa (1)].

(2) Il est interdit de poursuivre la campagne à partir du 12 juin 2004, 00 heures jusqu'au 13 juin 19 heures. [Pe. § 40. alinéa (2)]

(3) Il est interdit de rendre public les résultats des sondages d'opinion relatifs aux élections à partir du 5 juin 2004 jusqu'au 13 juin 19 heures. [Pe. § 8. alinéa(1)]

(4) Le nom, le prénom et l'adresse des électeurs figurant sur la liste électorale seront communiqués sur demande aux organismes mandants par le Bureau Central du ministère de l'intérieur à partir du 25 mai 2004. [Pe. § 45. alinéa (1)]

(5) Sur demande des candidats et des organismes mandants, la commission électorale locale leur remettra la copie de la liste électorale affichée à partir du 25 mai 2004. [Pe. § 45. alinéa (2)]

(6) Les données communiquées conformément aux alinéas (4) et (5) doivent être supprimées au plus tard jusqu'au 13 juin 16 heures. Le procès-verbal rédigé à cet effet doit être remis à l'envoyeur au plus tard jusqu'au 16 juin 2004, 16 heures. [Pe. § 45 alinéa (3)]

(7) Jusqu'au 13 juillet 2004, les affiches électorales doivent être enlevées par celui qui les a placées ou par celui dans l'intérêt de qui elles ont été placées. [Pe. § 42. alinéa (6)]

Vote

§ 5.

(1) Sur le territoire de la République de Hongrie on peut voter le 13 juin 2004 à partir de 6 heures jusqu'à 19 heures. [Pe. § 61. alinéa (1)]

(2) Aux représentations à l'étranger, on peut voter le jour des élections en Hongrie entre 6 heures et 19 heures, heure locale. Aux représentations à l'étranger où le décalage horaire est de –1 heures par rapport à l'heure d'Europe centrale (fuseau horaire de Greenwich), on peut voter entre 6 heures, heure locale et 19 heures, heure d'Europe centrale. Dans les représentations à l'étranger du continent américain, on peut voter le jour précédant les élections en Hongrie, entre 6 heures et 19 heures, heure locale. [Pe. § 99/N. alinéa (3)]

Totalisation des voix

§ 6.

(1) Un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote peut être consulté au bureau de vote concerné le 16 juin 2004, jusqu'à 16 heures. [Pe. § 75. alinéa (2)].

(2) Un exemplaire du procès-verbal des représentations à l'étranger peut être consulté à la représentation à l'étranger concerné le 16 juin 2004, jusqu'à 16 heures. Ensuite le procès-verbal devra être envoyé au Bureau Electoral National. [Pe. § 99/O. alinéa (5)]

(3) Les bulletins de vote devront être conservés dans les mairies jusqu'au 11 septembre 2004. Après le 11 septembre 2004, les documents électoraux devront être supprimés à l'exception des procès-verbaux. [Pe. § 75. alinéa (3)]

(4) Après le 11 septembre 2004, les procès-verbaux devront être remis aux archives compétentes. [Pe. § 75. alinéa (4)]

§ 7.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

 

Dr. Mónika Lamperth